Décret n° 93-1081 du 9 septembre 1993 instituant un haut conseil de déontologie de la police nationale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 86-549 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sent à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, un haut conseil de déontologie de la police nationale.
    Ce haut conseil a pour mission de donner son avis et de faire toute proposition utile, à la demande du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur l’ensemble des questions relatives aux règles de déontologie policière, notamment sous l’angle de la formation professionnelle des personnels.
    Il élabore chaque année un rapport qu’il remet au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. Ce rapport est communiqué au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Art. 2. - Le haut conseil de déontologie de la police nationale comprend onze membres nommés par arrêté du Premier ministre :
    - un conseiller d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, président ;
    - un conseiller à la Cour de cassation et un avocat général à la Cour de cassation désignés par l’assemblée générale de cette cour ;
    - trois personnalités qualifiées, nommées sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
    - un membre de l’inspection générale de l’administration et un membre de l’inspection générale de la police nationale, nommés sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
    - deux fonctionnaires en activité et un retraité des services actifs de la police nationale, nommés sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

  • Art. 3. - Le mandat des membres du haut conseil de déontologie de la police nationale est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

  • Art. 4. - Les fonctions de membre du haut conseil de déontologie de la police nationale sont gratuites. Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Art. 5. - Le haut conseil de déontologie de la police nationale établit son règlement intérieur.

  • Art. 6. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE