Arrêté du 28 décembre 1993 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 65-767 du 3 septembre 1965 relatif aux recettes pouvant être effectuées par le ministère de la construction;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 81-1222 du 30 décembre 1981 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1986 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des recettes provenant de la vente de publications et documents divers édités par le ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme une régie de recettes pour l'encaissement des produits provenant:
    1o De la vente des publications et documents divers qu'il élabore;
    2o Du remboursement des frais de port et d'emballage;
    3o Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 10 000 F.
  • Art. 3. - Les recettes visées à l'alinéa 1 de l'article 1er sont affectées à la section concernée du budget du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme par voie de fonds de concours, en application du décret du 30 décembre 1981, lorsque les cessions sont effectuées pour le compte de tiers et par rétablissement de crédits lorsque les cessions sont effectuées pour le compte d'autres services de l'Etat.
    Les recettes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er sont versées aux produits divers du budget général.


  • Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 300 F.


  • Art. 5. - Le régisseur peut se faire assister pour l'encaissement des produits visés à l'article 1er du présent arrêté par des sous-régisseurs.
    Les sous-régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, avec l'agrément du régisseur.
    Les montants maxima de l'encaisse et du fonds de caisse permanent des sous-régisseurs sont fixés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en application le 1er janvier 1994.


  • Art. 7. - L'arrêté du 28 décembre 1967 portant création d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement est abrogé à compter de la même date.


  • Art. 8. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1993.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires financières

et de l'administration générale,

I. VAULONT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT