Arrêté du 8 juillet 1993 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social des administrations de l'Etat
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ; Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, Arrêtent :
Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l’article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d’assistants et d’assistantes de service social comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne et donnant lieu à des sujets identiques : I. - Epreuves d’admissibilité Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier à caractère technique dans le domaine des politiques sociales (durée : trois heures ; coefficient 1). II. - Epreuve d’admission Conversation avec le jury (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 2). Cette conversation a comme point de départ un exposé d’une durée de dix minutes environ sur la formation et l’expérience du candidat qui pourra également, le cas échéant, développer un projet professionnel. Un entretien avec le jury d’une durée de quinze minutes à partir de cet exposé permettra en outre d’apprécier les connaissances du candidat en matière de politiques sociales, ainsi que ses qualités de réflexion. III. - Epreuves facultatives Les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives qui ne comptent que pour l’admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte et dans la limite de 10 points au maximum pour l’ensemble des épreuves choisies. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (l’usage du dictionnaire n’est autorisé que pour l’arabe) (durée : une heure trente ; coefficient 1). Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l’information dont le programme est annexé au présent arrêté (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l’interrogation : vingt minutes ; coefficient 1).
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l’épreuve écrite d’admissibilité est éliminatoire.
Art. 3. - Le jury, commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est composé comme suit : - le directeur de l’action sociale, ou son représentant, président ; - le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - un directeur départemental des services déconcentrés ; - un conseiller technique de service social du niveau régional ; - un conseiller technique de service social du niveau départemental ; - un inspecteur technique et pédagogique des écoles de service social. Sont, en outre, adjoints au jury : a) Pour l’épreuve facultative de langue étrangère : un ou plusieurs examinateurs spécialisés. b) Pour l’épreuve portant sur le traitement automatisé de l’information : un ou plusieurs examinateurs spécialisés. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Art. 4. - La date d’ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d’examen sont fixées par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Art. 5. - Les demandes d’admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d’inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l’issue des épreuves facultatives, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale obligatoire d’admission.
Art. 7. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1993. Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l’administration générale du personnel et du budget : Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l’action sociale, D. LAGIER Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le chef de service, D. BARGAS