Arrêté du 2 août 1993 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire local de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor

Version INITIALE

NOR : BUDR9301129A


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif au même objet ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1976 modifié portant réorganisation des comités techniques paritaires des services déconcentrés du Trésor ;
Sur les propositions du directeur de la comptabilité publique,
Arrête :

  • Art. 1er. - Une consultation du personnel de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire local de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.
    La date de cette consultation est fixée par le directeur de la comptabilité publique.

  • Art. 2. - Sont électeurs les personnels en fonctions à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor.
    La liste des électeurs est arrêtée par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
    Pendant les huit jours qui suivent l’affichage de la liste électorale, le directeur de la comptabilité publique examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.

  • Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l’article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor dans un délai de quinze jours au moins avant la date du scrutin. Le trésorier-payeur général établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
    Chaque électeur est invité à indiquer l’organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.

  • Art. 4. - Il est institué à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor un bureau de vote dont le président est le trésorier-payeur général ou son représentant et le secrétaire un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à la trésorerie générale. Chaque organisation syndicale participant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.

  • Art. 5. - Le bureau de vote recueille les suffrages. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

  • Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.

  • Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

  • Art. 8. - La consultation se déroule publiquement dans les locaux de la trésorerie générale et pendant les heures de service. L’horaire du scrutin est fixé par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor et porté par voie d’affichage à la connaissance des électeurs.
    Le bureau de vote est responsable de la conservation de l’urne jusqu’au moment du dépouillement. Un procès-verbal est établi à l’issue des opérations du vote direct.

  • Art. 9. - Les agents en congé, en position d’absence régulièrement autorisée et les fonctionnaires empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.

  • Art. 10. - Le vote par correspondance s’effectue de la façon suivante :
    L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1) qu’il ne cachette pas. Cette enveloppe du modèle fixé par le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor ne doit porter aucune mention, ni signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2) qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et la mention « consultation du personnel de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ».
    Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu’il cachette.
    Au plus tard le jour du scrutin, l’électeur adresse l’enveloppe n° 3 par voie postale au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, 22, boulevard de Blossac, B.P. 649, 86106 CHÂTELLERAULT CEDEX.

  • Art. 11. - Le recensement des votes par correspondance a lieu cinq jours francs après la date du scrutin.
    Sont mises à part sans être ouvertes :
    Les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
    Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
    Les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
    Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le jour du recensement prévu au premier paragraphe du présent article sont renvoyés aux intéressés, avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception.

  • Art. 12. - Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement du scrutin. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel (quatre membres).
    Chaque organisation syndicale ayant participé à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

  • Art. 13. - Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté du ministre du budget établît la répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales en présence.
    Dans un délai de un mois à compter de la notification de l’arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

  • Art. 14. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :
Le directeur adjoint,
M. DIETRICH