Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 67-329 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs et des contrôleurs divisionnaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et notamment son titre II ;
Sur les propositions du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours externe, interne et interne spécial pour l’accès à l’emploi de contrôleur de l’Institut national de la statistique et des études économiques comportent des épreuves écrites d’admissibilité, des épreuves orales obligatoires d’admission ainsi que des épreuves facultatives.
Art. 2. - Ce concours comporte les épreuves suivantes :
Art. 3. - Les programmes des épreuves écrites nos 2 et 3 ainsi que des épreuves facultatives nos 2 et 3 figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Ce concours comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuves écrites d’admissibilité
Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5)
Résumé d’un texte à dominante économique et sociale et réponse à des questions sur ce texte.
Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 4)
Epreuve de statistique comprenant l’établissement, après étude d’un dossier comportant des données numériques, d’un ou de plusieurs tableaux nécessitant notamment des calculs de pourcentages ou d’indices, puis description des résultats obtenus.
Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 5)
Rédaction d’un ou de plusieurs documents administratifs (note, lettre, rapport) à partir d’un dossier ou d’instructions remis aux candidats.
II. - Epreuve orale d’admission
Conversation avec le jury, après une préparation de quarante minutes environ, à partir d’une ou de plusieurs questions d’ordre professionnel touchant aux missions et à l’organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
III. - Epreuves facultatives
Les candidats qui désirent subir l’une ou l’autre de ces épreuves doivent le préciser lors du dépôt de leur demande d’admission à concourir. Seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de 10.
Epreuve n° 1 (durée : une heure trente ; coefficient 1)
Traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol.
Epreuve n° 2 (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1)
Interrogation orale portant sur le programme relatif à la gestion et au traitement automatisé de l’information publié en annexe II au décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.
Art. 5. - Le programme de l’épreuve facultative n° 2 figure en annexe au présent arrêté.
Art. 6. - Ce concours comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuve écrite d’admissibilité
Réponse à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 4).
II. - Epreuve orale d’admission
Conversation avec le jury portant, sur les fonctions exercées par le candidat et permettant de juger de ses compétences professionnelles dans son domaine d’activité. L’épreuve s’appuiera sur une fiche type standard établie par le candidat et portant description du poste tenu. L’entretien comportera à la fois des questions générales sur l’environnement du poste et des questions plus techniques (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
III. - Epreuve facultative
Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d’admission à concourir. Seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de 10.
L’épreuve consiste en une interrogation orale portant sur le programme relatif à la gestion et au traitement automatisé de l’information publié en annexe II au décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Art. 7. - Le programme de l’épreuve facultative figure en annexe au présent arrêté.
Art. 8. - Les concours pour l’emploi de contrôleur stagiaire de l’Institut national de la statistique et des études économiques sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel de la République française. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d’emplois offerts à chacun des concours.
Art. 9. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques :
1° Une demande d’admission à concourir établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans cette demande, ils donnent sur leur situation divers renseignements dont ils certifient l’exactitude : état civil, nationalité française, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative, etc. ;
2° S’ils demandent un recul de la limite d’âge en fonction de leurs services militaires, un état signalétique et des services militaires, ou, à défaut, une copie de ce document ;
3° S’ils sont mineurs à la date du concours, une autorisation à participer aux épreuves établie par la personne exerçant l’autorité parentale ;
4° S’ils sont orphelins de guerre mineurs à la date du concours, une pièce attestant cette qualité ;
5° Une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
6° S’ils sont candidats aux concours internes : une attestation délivrée par le service du personnel de l’administration dont ils relèvent, indiquant leur situation administrative actuelle ainsi que la nature, les dates et la durée des services effectivement accomplis.
S’il y a lieu de prendre en compte les services militaires pour le calcul de la durée des services exigés, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie de ce document.
Les candidats fonctionnaires à l’Institut national de la statistique et des études économiques pourront être dispensés de la production des pièces exigées au présent article ou à l’article 14 ci-après qui figureraient déjà dans leur dossier administratif.
Art. 10. - L’administration peut exiger, en outre, avant les épreuves écrites, celles des pièces énumérées à l’article 14 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l’admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Art. 11. - Les candidats admis à concourir sont convoqués dans les centres d’examen fixés par le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration.
Les épreuves écrites du concours ont lieu sous la surveillance d’un chef de centre appartenant à un corps de catégorie A (ou assimilé) de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’un ou plusieurs agents appartenant à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 12. - Les épreuves du concours sont soumises à l’appréciation d’un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le ministre chargé de l’économie et des finances. Les membres qui la composent sont choisis en raison de leurs compétences.
Art. 13. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat.
Les épreuves écrites d’admissibilité sont éliminatoires. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
Toute note inférieure à 5 sur 20, obtenue à l’une des épreuves écrites ou orales, est éliminatoire, sauf décision motivée du jury.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale et, en cas d’égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 1.
Art. 14. - Pour être nommés contrôleurs stagiaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques, les candidats inscrits sur la liste d’admission doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l’administration les pièces justificatives ci-après :
1° Une fiche d’état civil et de nationalité française ;
2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ces documents ou des premières pages du livret militaire ou une pièce attestant leur situation en regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
3° Pour les candidats au concours externe, une copie des diplômes ou titres exigés pour l’admission à concourir ;
4° Pour les candidats ayant sollicité un recul de limite d’âge, au titre des charges de famille, une fiche familiale d’état civil récente tenant lieu de certificat de vie des enfants.
Toutefois, si l’administration l’estime nécessaire, la production des documents énumérés ci-dessus pourra être exigée lors de l’instruction des candidatures ou à partir de la notification des résultats de l’admissibilité.
Si à l’examen de ces pièces il appareil que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l’article 9 (1°) ci-dessus sont inexactes et entachent d’irrégularité l’admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l’admission au concours.
Art. 15. - Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés contrôleurs stagiaires qu’après avoir signé une déclaration par laquelle ils s’engagent à rester au service de l’Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de leur nomination et reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions des articles 11 et 15 du décret du 31 mars 1967 modifié prévoyant le versement d’une indemnité au Trésor en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de leur installation, de licenciement par suite d’échec à l’examen professionnel de fin de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou d’exclusion définitive du service.
Art. 16. - Les arrêtés du 24 mai 1974 et du 8 mai 1979 modifiés fixant le programme des épreuves et les conditions d’organisation des concours pour l’emploi de contrôleur de l’Institut national de la statistique et des études économiques sont abrogés.
Art. 17. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :
L’administrateur civil,
N. RÉGIS
Le ministre d’état, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL