Décret du 15 septembre 1993 portant approbation de la modification des articles 2.5 et 7.1 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens approuvé par décret n° 75-470 du 4 juin 1975
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, et notamment son article 9 ; Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ; Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, et notamment son article 13 ; Vu le décret n° 75-470 du 4 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, Décrète :
Art. 1er. - Est approuvée la modification des articles 2.5 et 7.1 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, jointe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MODIFICATION DES ARTICLES 2.5 ET 7.1 DU CAHIER DES CHARGES DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS I. - Les dispositions de l’article 2.5 sont remplacées par : « Art. 2.5. - Les véhicules doivent être équipés d’au moins deux systèmes de freinage. « Le premier doit être assez puissant pour que, dans les conditions normales, un véhicule ou un train en pleine charge, lancé à la vitesse maximale autorisée, puisse s’arrêter en respectant la signalisation. Il doit être capable de maintenir immobilisés pendant une heure les véhicules en pleine charge sur la déclivité la plus forte susceptible d’être rencontrée. Il agit automatiquement et immédiatement en cas de rupture d’attelage. « Le second système de freinage doit pouvoir, en toute circonstance, maintenir en permanence les véhicules à vide immobilisés sur la plus forte déclivité susceptible d’être rencontrée. « Ces deux dispositifs doivent être d’un type agréé par le service chargé du contrôle. » II. - L’article 7.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent cahier des charges, le tramway est, en tant que véhicule, assimilé aux véhicules du réseau ferré. Pour tous les autres aspects, exploitation technique et exploitation commerciale, les lignes de tramway sont considérées comme des lignes du réseau routier. Toutefois, l’article 3 5 est applicable à l’alimentation en énergie électrique de traction des lignes de tramway. »
Fait à Paris, le 15 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA