Décret du 4 février 1994 portant autorisation des travaux de dérivation des eaux des rivières du Mât et Fleurs jaunes dans le cirque de Salazie, d'une part, et des rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets dans le cirque de Mafate, d'autre part, vers le littoral Ouest de l'île de la Réunion et déclaration d'utilité publique des ouvrages correspondants

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article R. 11-2 (3o);
Vu l'article L. 90 du code du domaine public de l'Etat;
Vu le code rural, et notamment l'article L. 232-5;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2, et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu l'arrêté du préfet de la Réunion du 27 mai 1992 prescrivant la mise à l'enquête dans les communes intéressées;
Vu la délibération du conseil général de la Réunion en date du 5 juillet 1991 qui sollicite la déclaration d'utilité publique des ouvrages et décide de l'acquisition des emprises foncières et de l'indemnisation des propriétaires;
Vu le dossier d'enquête, et notamment l'étude d'impact;
Vu le rapport du commissaire enquêteur du 12 octobre 1992 qui conclut à un avis favorable;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 octobre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique le projet de transfert d'une partie des eaux des cirques de Salazie et de Mafate vers le littoral Ouest de l'île de la Réunion, qui comprend tous les ouvrages de prise, d'adduction, de stockage, de pompage, de régulation et de distribution décrits dans le dossier soumis à l'enquête.
    Les travaux seront réalisés conformément au dossier soumis à l'enquête; ils comprendront:
    - des prises d'eau sur les rivières du Mât et Fleurs jaunes dans le cirque de Salazie et sur les rivières du Bras de Sainte-Suzanne et rivière des Galets dans le cirque de Mafate;
    - des ouvrages de transfert, entre les prises d'eau et un réservoir d'extrémité, constitués de galeries circulaires revêtues en béton; le diamètre sera compris entre 2,40 mètres et 3,75 mètres, le linéaire cumulé de ces galeries avoisinera 30 kilomètres. Ces galeries seront équipées d'ouvrages de sécurité capables de restituer au milieu naturel la totalité du débit dérivé;
    - un réservoir d'extrémité de galerie localisé au lieudit Mon Repos sur la commune de Saint-Paul à l'altitude 275 mètres;
    - les ouvrages d'un périmètre d'irrigation s'étendant principalement en rive gauche de la rivière des Galets sur les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu; ils comprendront: des conduites d'adduction gravitaires, des conduites dérivées équipées de dispositifs de pompage successifs en mesure de refouler l'eau qui sera desservie en irrigation jusqu'à l'altitude 660 mètres, et les ouvrages de stockage et de régulation nécessaires.


  • Art. 2. - Le département de la Réunion est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossier d'enquête.
    L'expropriation devra être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.


  • Art. 3. - Le département de la Réunion est autorisé à effectuer sur les bassins fluviaux de la rivière du Mât et de la rivière des Galets des prélèvements d'eau nécessaires à l'approvisionnement du versant Ouest de l'île de la Réunion, dans les conditions précisées aux articles suivants.


  • Art. 4. - Les destinations des eaux dérivées seront les suivantes:
    - irrigation du littoral Ouest;
    - alimentation en eau potable et industrielle de la côte Ouest;
    - réalimentation de la rivière des Galets, en amont du bief d'infiltration vers les systèmes aquifères associés.


  • Art. 5. - Le débit maximal transférable est fixé à 6,35 mètres cubes par seconde, provenant:
    1o Du cirque de Salazie (rivières du Mât et des Fleurs jaunes) à raison de 4,40 mètres cubes par seconde;
    2o Du cirque de Mafate (rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets) à raison de 1,95 mètre cube par seconde.
    Les débits réservés en tout temps en aval des prises seront au minimum de:
    Prise sur la rivière du Mât: 0,43 mètre cube par seconde;
    Prise sur la rivière des Fleurs jaunes: 0,32 mètre cube par seconde;
    Prise sur la rivière de Sainte-Suzanne: 0,10 mètre cube par seconde;
    Prise sur la rivière des galets: 0,20 mètre cube par seconde.
    De plus, le débit réservé aux prises du cirque de Salazie sera majoré, en application de l'article L. 232-5 du code rural, pendant des périodes fixées chaque année par arrêté préfectoral dont la durée cumulée ne pourra pas excéder vingt jours par an; les valeurs des débits réservés majorés seront:
    Prise sur la rivière du Mât: 2,145 mètres cubes par seconde;
    Prise sur la rivière des Fleurs jaunes: 1,610 mètre cube par seconde.


  • Art. 6. - Les ouvrages et prises d'eau nécessaires à l'opération déclarée d'utilité publique par le présent décret seront autorisés et réglementés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et des textes pris pour son application.


  • Art. 7. - Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
    Le département de la Réunion devra indemniser les usagers des eaux en situation régulière, au regard de la réglementation applicable, de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.


  • Art. 8. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER