Arrêté du 3 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard

Version INITIALE

NOR : MJSK9370177A


Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l’arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d’obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d’obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard est modifié ainsi qu’il suit :
    I. - A l’article 2,
    Après le deuxième tiret, ajouter :
    « - diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ».
    Le dernier alinéa est complété par : « ou du diplôme de guide de haute montagne ».
    II. - A l’article 5, intercaler, entre le troisième et le quatrième tiret, le tiret suivant :
    «- un représentant du syndicat national des guides de montagne » .
    III. - L’article 6 est abrogé.
    IV. - A l’article 7, les mots « 15 bis » sont remplacés par les mots « 14 bis ».
    V. - Les mots « Article 7 » sont remplacés par les mots « Article 6 ».
    V I. - Les mots « Article 8 » sont remplacés par les mots « Article 7 ».
    VII. - Les mots « Article 9 » sont remplacés par les mots « Article 8 ».

  • Art. 2. - L’annexe II de l’arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d’obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard est modifiée comme indiqué dans l’annexe au présent arrêté.

  • Art. 3. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent mêlé, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE