Décision n° 93-60 du 9 février 1993 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du syndicat des communes du Pays de Bitche (Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9301060S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle.
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 341 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu la proposition du syndicat en date du 5 mars 1992 relative à l’exploitation du réseau câblé par la règle intercommunale du Pays de Bitche appelée ci-dessous la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie le 10 décembre 1992 ;
Vu les statuts de la régie créée par délibération du syndicat des communes en date du 9 novembre 1991 ;
Vu la convention de gestion et d’exploitation d’un réseau câblé conclue le 31 octobre 1992 entre le syndicat des communes du Pays de Bitche et la régie ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l’exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire du syndicat des communes du Pays de Bitche regroupant les commisses de Achen, Baerenthal, Bettviller, Bining, Bitche, Bousseviller, Breidenbach, Eguelshardt, Epping, Etting, Gros-Rederching, Hanviller, Haspelschiedt, Hottviller, Lambach, Lemberg, Lengelsheim, Mouterhouse, Ormersviller, Petit-Rederching, Philippsbourg, Rahling, Reyersviller, Rimling, Rohrbachlesbitchem, Rolbing, Roppeviller, Schorbach, Siersthal, Sturzelbronn, Volmunster, Waldhouse, Walschbronn, l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

  • Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :
    1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2° Les services de télévision suivants :
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
    Le programme de la société Antenne 2 (France 2) (sur le canal 2) ;
    Le programme de la société France Régions 3 (France 3) (sur le canal 3) ;
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 6) ;
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 11) ;
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 7) ;
    Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 17) ;
    Le programme ARD (sur le canal 8) ;
    Le programme ZDF (sur le canal 9) ;
    Le programme SW3 (sur le canal 10) ;
    Le programme R.T.L. -TV (sur le canal 12) ;
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 13) ;
    Le programme SAT 1 (sur le canal 14) ;
    Le programme Eurosport (sur le canal 15) ;
    Le programme Canal J (sur le canal 16) ;
    Le programme TV 5 (sur le canal 18) ;
    Le programme Super Channel (sur le canal 19).
    Les services mentionnés au présent article qui n’ont pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre transitoire par la régie.

  • Art. 3. - L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord du syndicat.

  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec le syndicat, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d’une programmation locale propre au réseau et d’émissions d’expression directe.

  • Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

  • Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son rapport annuel.

  • Art. 7. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

  • Art. 8. - La régie respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET