Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle.
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 341 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu la proposition du syndicat en date du 5 mars 1992 relative à l’exploitation du réseau câblé par la règle intercommunale du Pays de Bitche appelée ci-dessous la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie le 10 décembre 1992 ;
Vu les statuts de la régie créée par délibération du syndicat des communes en date du 9 novembre 1991 ;
Vu la convention de gestion et d’exploitation d’un réseau câblé conclue le 31 octobre 1992 entre le syndicat des communes du Pays de Bitche et la régie ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l’exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 9 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET