Arrêté du 5 mars 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares

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NOR : TEFT9300285A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45 ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le titre IX de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé devient le titre X et les articles 16 et 17 deviennent respectivement les articles 18 et 19.

  • Art. 2. - Entre le titre VIII et le titre X, il est inséré un titre IX ainsi libellé :
    « TITRE IX
    « Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques
    « Art. 16. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les personnes, non titulaires du certificat d’aptitude à l’hyperbarie, qui envisagent d’intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d’activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative d’intervention n’excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d’une commission présidée par son représentant et qui comprend un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et un médecin spécialiste de l’hyperbarie.
    « Cette autorisation que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est limitée à la durée du projet et ne saurait, en tout état de cause, excéder un an.
    « Pour un même projet, elle n’est renouvelable qu’une seule fois.
    « Art. 17. - Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants :
    « - les nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie du demandeur ;
    « - une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;
    « - l’indication du site ou du projet pour lequel l’autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;
    « - la durée de validité de l’autorisation souhaitée ;
    « - l’expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;
    « - un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu’à la profondeur demandée.
    « La décision concernant ces demandes d’autorisation est prise dans un délai de trois mois après leur date de dépôt. »

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du patrimoine :
Le sous-directeur,
W. DIEBOLT