Arrêté du 24 décembre 1992 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail

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Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, et notamment les articles 82 quater, 85 (§ 2) et 102 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 4151-88 du conseil du 21 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté,
Arrête :

  • Art. 1er. - I. Hors le cas visé par l’article 85 (§ 3) du code des douanes, la déclaration en détail doit être déposée : a) A l’importation, pendant les heures d’ouverture normale du bureau au public, dans un délai d’un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés), après l’arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
    Ce délai est augmenté de la durée de séjour réglementaire des marchandises en magasins et aires de dépôt temporaire ;
    b) A l’exportation, dés l’arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.
    2. Lorsque la nature et l’importance du trafic le justifient, et sur autorisation préalable du service des douanes, des déclarations en détail peuvent être déposées en dehors des jours et heures d’ouverture normale du bureau au public.

  • Art. 2. - L’arrêté du 30 juin 1978 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail est abrogé.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
J.-D. COMOLLI