Arrêté du 15 février 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisation de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9300382A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande présentée par la société Ecole de pilotage Amaury de la Grange ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 22 décembre 1992 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Ecole de pilotage Amaury de la Grange le 2 février 1993, Arrête :

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Ecole de pilotage Amaury de la Grange une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.

  • Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

  • Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l’intérieur d’une zone constituée par l’Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d’appareils d’une capacité inférieure à vingt sièges et d’un poids maximal au décollage de 10 tonnes.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

  • Art. 4. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus à l’article 3 ci-dessus doivent figurer dans le plan d’entreprise de la société déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété le cas échéant par les notifications faites en application de l’article 5-3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.

  • Art. 5. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
    La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
    Chacune des autorisations d’exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le chef du service des transports aériens,
D. BÉNADON