Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 30 avril 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9300510A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1992 portant octroi d’autorisation et agrément au profit de la société C.A.A.P. Aviation Saint-Martin ;
Vu la demande présentée par la société Compagnie aérienne saint-martinoise ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 30 septembre 1992 ;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 1992 relatif à la nouvelle dénomination sociale de la société C.A.A.P. Aviation Saint-Martin et les statuts de la Compagnie aérienne saint-martinoise,
Arrête :

  • Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 1992 susvisé, la dénomination « C.A.A.P. Aviation Saint-Martin » est remplacée par « Compagnie aérienne saint-martinoise ».

  • Art. 2. - L’article 3 de l’arrêté du 30 avril 1992 susvisé est complété comme suit :
    « En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises, effectué sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l’exploitation d’une ligne régulière de passagers, au moyen des aéronefs précédemment visés. »

  • Art. 3. - Après l’article 3 de l’arrêté du 30 avril 1992 susvisé, il est inséré deux articles 3.1 et 3.2 ainsi rédigés :
    « Art. 3.1. - La société est en outre agréée pour l’exploitation des lignes régulières de passagers suivantes :
    « Saint-Barthélemy - Basse-Terre (Baillif) ;
    « Saint-Martin (Grande-Case) - Basse-Terre (Baillif).
    « Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l’article 3.
    « Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    « Art. 3.2. - Les autorisations et agréments d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l’article 3.1 du présent arrêté peuvent être retirées si la société ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles elles s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, suivant la date de publication du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après une mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. »

  • Art. 4. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le chef du service des transports aériens,
D. BÉNADON