Arrêté du 19 mars 1993 relatif aux modalités de l'examen d'aptitude ouvert aux techniciens des centres régionaux de la propriété forestière en vue de leur nomination à l'emploi d'ingénieur

Version INITIALE

NOR : AGRA9300480A


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-4 ;
Vu le décret n° 76-939 du 8 octobre 1976 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, et notamment son article 23 ;
Vu l’avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée du 5 novembre 1992 ;
Sur proposition du directeur de l’espace rural et de la forêt,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les modalités de l’examen d’aptitude ouvert aux techniciens des centres régionaux de la propriété forestière pour leur permettre d’être nommés dans l’emploi d’ingénieur sans justifier des titres et diplômes fixés par l’article 11 (1°) du décret du 8 octobre 1976 susvisé, sont définies aux articles suivants.

  • Art. 2. - Le directeur général de l’administration et le directeur de l’espace rural et de la forêt fixent conjointement, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, la date et le lieu des épreuves de l’examen professionnel, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury. Ils notifient les résultats de l’examen aux présidents des centres régionaux de la propriété forestière dont dépendent les candidats.

  • Art. 3. - Pour pouvoir faire acte de candidature à l’examen, les techniciens des centres régionaux de la propriété forestière doivent :
    1° Justifier, au 1er janvier de l’année de l’examen, de dix années de services effectifs à leur emploi dans un centre régional de la propriété forestière, sous réserve des réductions prévues à l’article 11 du présent arrêté ;
    2° Ne pas s’être déjà présentés trois fois à l’examen.

  • Art. 4. - Tout dossier de candidature doit comprendre :
    1° Une demande d’admission à subir les épreuves de l’examen, datée, signée et mentionnant les nom, prénoms, résidence administrative et adresse postale du candidat ;
    2° Une fiche individuelle ou familiale d’état civil ;
    3° Une déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat ne s’est pas déjà présenté trois fois à l’examen régi par le présent arrêté ;
    4° Une note détaillée indiquant :
    a) Les études faites, les noms des établissements fréquentés, les diplômes obtenus, les recherches, publications ou travaux faits ;
    b) Les emplois occupés, ainsi que la durée du séjour dans chacun des emplois.
    Le directeur du centre régional de la propriété forestière dont dépend le candidat annexe à ce dossier un rapport précisant si l’intéressé remplit ou non les conditions réglementaires d’agrément de candidature et donnant toutes les précisions nécessaires sur la valeur des services rendus et sur l’aptitude du candidat à l’emploi d’ingénieur de centre régional de la propriété forestière. Il recueille l’avis du conseil d’administration du centre sur la candidature et la joint à son rapport.

  • Art. 5. - L’Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière est chargée, en conformité avec l’article 2 de ses statuts, de l’organisation matérielle de l’examen d’aptitude faisant l’objet du présent arrêté. Elle reçoit les dossiers de candidature transmis par les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière et les adresse au ministère de l’agriculture et du développement rural. Le directeur général de l’administration et le directeur de l’espace rural et de la forêt fixent conjointement la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves.

  • Art. 6. - Le jury comporte obligatoirement :
    - le directeur de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant, président ;
    - un président de conseil d’administration de centre régional de la propriété forestière, ou son représentant, choisi parmi des administrateurs proposés par la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée ;
    - deux directeurs de centre régional de la propriété forestière ou un directeur et un directeur adjoint ;
    - un ingénieur de centre régional de la propriété forestière ;
    - un ou deux représentants choisis parmi les enseignants titulaires ou vacataires de la formation des ingénieurs forestiers à l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
    - le secrétaire général de l’Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou son représentant ;
    - chaque membre titulaire du jury a également un suppléant désigné conformément aux dispositions de l’article 2 ;
    - les administrateurs et personnels des centres régionaux de la propriété forestière dans lesquels les candidats sont en service ne peuvent, sauf impossibilité, faire partie du jury.

  • Art. 7. - L’examen comporte les épreuves suivantes :
    1° Epreuves écrites :
    a) Résumé, suivi d’un commentaire, d’un texte portant sur un sujet d’ordre professionnel (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
    b) Epreuve technique consistant en la réponse à plusieurs questions indépendantes les unes des autres et portant sur les matières techniques figurant aux chapitres II à VII inclus du programme (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
    c) Epreuve consistant en la réponse à plusieurs questions indépendantes les unes des autres et portant sur les sciences juridiques et économiques qui figurent au chapitre Ier du programme (durée : trois heures ; coefficient 3).
    2° Epreuves orales :
    a) Epreuve pratique : parcours en forêt qui servira de support à des questions relatives aux matières figurant aux chapitres II à IX du programme (durée minimale : trente minutes ; coefficient 3) ;
    b) Interrogation portant sur le droit général et forestier et les notions d’économie forestière figurant au chapitre Ier du programme (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
    c) Entretien avec le jury portant sur l’activité professionnelle du candidat et sur des questions d’actualité en rapport avec cette activité (durée : trente minutes ; coefficient 4).

  • Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 et maintenue après délibération spéciale du jury est éliminatoire.

  • Art. 9. - Seront seuls admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 100 points à l’issue des épreuves écrites. Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves orales.

  • Art. 10. - Les candidats peuvent, de façon facultative, présenter un mémoire sur un thème choisi par eux et en rapport avec le programme.
    Ce mémoire doit relater l’expérience du candidat sur ce thème choisi et en proposer éventuellement une application pratique dans le cadre de ses fonctions au centre régional de la propriété forestière où il exerce.
    Le mémoire ne doit pas excéder trente pages et doit parvenir sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception au président du jury au plus tard un mois avant le début des épreuves écrites.
    Le nombre de points supérieur à 10 sur 20 est seul pris en considération et affecté du coefficient 2. Il n’est pris en compte qu’à l’issue des épreuves orales.

  • Art. 11. - Les notes obtenues par chaque candidat aux épreuves écrites et orales multipliées par les coefficients correspondants ainsi que les points obtenus dans le cadre de l’article 10 sont additionnés. Le jury peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels visés à l’article 4.
    Au vu des résultats, le jury établit une liste de classement sur laquelle figurent, dans l’ordre décroissant du nombre de points totaux, les candidats ayant obtenu au moins 240 points.

  • Art. 12. - La durée de services effectifs de dix années dans un centre régional de la propriété forestière dont les techniciens doivent justifier pour se présenter à l’examen, en application de l’article 3 du présent arrêté, est réduite de six mois par certificat de spécialisation venant compléter, dans une discipline forestière, le brevet de technicien supérieur agricole ou le brevet de technicien agricole, sans que cette réduction puisse excéder dix-huit mois pour un même agent.
    La durée des obligations militaires n’est pas prise en compte dans les dix années de services effectifs précités.

  • Art. 13. - Le programme des épreuves de l’examen est annexé au présent arrêté (1).

  • Art. 14. - L’arrêté du 9 juillet 1982 est abrogé.

  • Art. 15. - Le directeur général de l’administration et le directeur de l’espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration :
L’ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
P. DE GOUVELLO