Décret n° 93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 48 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ;
Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le pourcentage visé au dernier alinéa de l’article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.

  • Art. 2. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12 septembre 1993, page 12802.

  • Art. 3. - La remise forfaitaire visée à l’article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu’il est défini à l’article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.

  • Art. 4. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12 septembre 1993, page 12803.

  • Art. 5. - Les décrets n° 90-327 et n° 90-328 du 10 avril 1990 et n° 91-386 du 21 août 1991 sont abrogés.

  • Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 5 août 1993.

  • Art. 7. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN