Décret n° 93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 48 ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ; Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ; Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse, Décrète :
Art. 1er. - Le pourcentage visé au dernier alinéa de l’article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
Art. 2. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12 septembre 1993, page 12802.
Art. 3. - La remise forfaitaire visée à l’article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu’il est défini à l’article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
Art. 4. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 212 du 12 septembre 1993, page 12803.
Art. 5. - Les décrets n° 90-327 et n° 90-328 du 10 avril 1990 et n° 91-386 du 21 août 1991 sont abrogés.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 5 août 1993.
Art. 7. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN