Arrêté du 10 septembre 1993 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

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Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié relatif à l’organisation du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 27 et 28 mai 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er - A l’article 1er de l’arrêté du 4 octobre 1979 susvisé les mots « par sucrage à sec » sont supprimés.

  • Art. 2. - A la suite de l’article 1er de l’arrêté du 4 octobre 1979 susvisé sont insérés les articles suivants :
    « Art. 2. - Pour pouvoir bénéficier de l’enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure doivent respecter les normes suivantes figurant dans l’arrêté définissant chaque appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure :
    « 1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d’un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l’élaboration de vin à appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure.
    « 2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s’applique à la moyenne des vins d’une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l’objet d’aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest, à l’exception des appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure "Côtes de Saint-Mont" et "Tursan", les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l’objet d’un enrichissement.
    « 3° Titre alcoométrique volumique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l’appellation d’origine à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest et Bourgogne, pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, ce seuil s’applique à la moyenne des vins enrichis d’une appellation donnée, pour la couleur considérée.
    « Un arrêté de campagne pris en application de l’article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé fixe ces valeurs :
    « - lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans l’arrêté définissant l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure considérée ;
    « - lorsque pour une récolte donnée elles sont différentes des valeurs fixées dans l’arrêté définissant chaque appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure.
    « Art. 3. - Dans les unités de vinification ayant eu recours à l’enrichissement pour l’élaboration de leurs vins à appellation d’origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l’article 2 (3°) ci-dessus peuvent être demandées à l’ingénieur conseiller technique de l’Institut national des appellations d’origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n’ont fait l’objet d’aucun enrichissement.
    « L’ingénieur conseiller technique de l’Institut national des appellations d’origine peut accorder ces dérogations après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    « Art. 4. - Au cours de l’élaboration des vins à appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône :
    « 1° Les viticulteurs qui n’ont pas eu recours à l’enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l’article 3 ;
    « 2° Les viticulteurs ayant recours à l’enrichissement pour ces vins devront faire parvenir aux services de l’Institut national des appellations d’origine un double des déclarations d’enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d’enrichissement devra être jointe à la demande d’agrément ;
    « 3° Les viticulteurs ayant recours à l’enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d’une appellation donnée pour une couleur considérée devront conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu’à la présentation de ceux-ci à l’examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.
    « Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis pourront être assemblés avant présentation à l’examen susvisé à la condition de tenir à jour un cahier d’assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans ta composition de l’assemblage :
    « - son volume ;
    « - son titre alcoométrique ;
    « - le taux d’enrichissement éventuel. »

  • Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1993.
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH