Arrêté du 9 février 1993 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'un établissement d'enseignement agricole privé

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
Vu l’avis émis le 23 juin 1992 par la commission prévue par l’arrêté du 29 décembre 1965 modifié,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre 111 du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat), sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les élèves de l’établissement suivant :
    Ecole technique de la conservation, 44, rue d’Alésia, 75682 PARIS CEDEX 14.
    Diplôme délivré : certificat de technicien supérieur en conservation des produits alimentaires.

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er ci-dessus s’appliquent sans limitation de durée tant que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d’être remplies.

  • Art. 3. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l’élève qui n’a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l’école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement.

  • Art. 4. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Fiais étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

  • Art. 5. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et du développement rural et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de la rentrée scolaire 1992-1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-, directeur des affaires administratives et financières,
M. TOUVEREY
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT