Arrêté du 5 juillet 1993 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées du fait de l'extension des règles pour les poires de table

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées pour les poires de table,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées et étendues par l’arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l’extension :
    - une cotisation fixée à 6 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
    - une cotisation fixée à 24 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d’étude et de recherche.
    Ces cotisations représentent un pourcentage forfaitairement estimé à 1 p. 100 du cours moyen de la production régionale dans l’attente de la référence des prix de campagne.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1993-1994 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L’ingénieur en chef d’agronomie,
A. JACOTOT