Arrêté du 23 juin 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications

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Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;
Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée, et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 75-470 du 4 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens, en application de l’article 13 du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la demande d’autorisation de la Régie autonome des transports parisiens en date du 28 juillet 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - La Régie autonome des transports parisiens est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant pour son propre compte, sur le domaine qui est affecté à ses exploitations au titre de l’article 6-1 de son cahier des charges approuvé par le décret du 4 juin 1975 susvisé, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

  • Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

  • Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

  • Art. 4. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’AUTORISATION D’ÉTABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU INDÉPENDANT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
    Titulaire de l’autorisation : Régie autonome des transports parisiens.
    PRÉAMBULE
    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
    L’exploitant ou le titulaire : il désigne la R.A.T.P.
    Le réseau : ce terme englobe l’ensemble des infrastructures utilisées par le titulaire sur le territoire de l’Ile-de-France. Les divers systèmes de télécommunications sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) annexé au présent arrêté.
    1 Définition de l’entité utilisatrice du réseau
    Le réseau est un réseau indépendant dont l’usage est réservé aux besoins propres de l’exploitant.
    2. Usage du réseau
    Le titulaire peut utiliser le réseau pour son propre compte, sans restriction d’usage.
    3. Interconnexions du réseau avec d’autres réseaux
    3 1. Dispositions générales
    Les interconnexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles appartenant à l’entité définie au paragraphe 1 du présent cahier des charges.
    Toute interconnexion avec d’autres réseaux indépendants sera soumise à l’accord préalable du directeur de la réglementation générale : du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
    3.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux des n uds du réseau
    En complément à l’infrastructure qu’il établit et exploite, et afin de relier entre eux les n uds de son réseau, le titulaire peut utiliser des services-supports autorisés.
    3 3. Interconnexions destinées à permettre laités de tiers au réseau
    Le réseau du titulaire peut être interconnecté avec le réseau public afin de permettre à l’entité utilisatrice de communiquer avec des tiers ; ces interconnexions interviennent dans les conditions indiquées ci-après.
    L’acheminement des communications téléphoniques et télex en provenance ou à destination d’un équipement terminal raccordé à un point de terminaison du réseau du titulaire s’effectue à un point de connexion avec le réseau public situé dans la même circonscription tarifaire que ledit point de terminaison, dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques particulières.
    4. Obligations particulières en matière d’interopérabilité
    Le titulaire doit s’assurer que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l’article L. 32 (12°) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière d’interconnexion avec le réseau public. Acette fin, il prend toute disposition utile afin de garantir l’interopérabilité entre les services offerts sur son réseau et ceux offerts sur le réseau public ainsi que la protection des données.
    Le titulaire s’assure que toute personne accédant à son réseau par le réseau public puisse bénéficier d’une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.
    Acet effet, il met en place un dimensionnement adéquat des installations et souscrit des abonnements appropriés au service téléphonique et aux services-supports autorisés.
    Il détermine en outre, en liaison avec les fournisseurs de services concernés, les dispositions lui permettant de localiser l’origine des défaillances constatées dans des communications avec des tiers.
    5. Agrément des matériels terminaux utilisés
    Les terminaux raccordés au réseau de la R.A.T.P. ainsi que les autocommutateurs qui le composent, dès qu’ils sont destinés à interfonctionner avec le réseau public, doivent être agréés au même titre que les terminaux raccordés directement à ce dernier.
    6. Défense nationale et sécurité publique
    6.1. Exigences particulières
    En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
    6.2. Cryptologie
    Conformément à l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l’exploitant se conforme en tant que de besoin aux dispositions relatives à la fourniture ou à l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
    Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
    7. Obligations particulières de l’exploitant
    7 1. Mise à jour de l’autorisation
    Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l’arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du cahier des clauses techniques particulières.
    7.2. Dispositions financières
    Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et notamment son article 45, modifié par l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991, le titulaire acquitte une taxe de constitution de dossier de 100 000 F due lors de la délivrance de l’autorisation.
    8. Contrôle et sanctions
    8.1. Contrôle
    Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d’exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions d’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.
    8.2. Sanctions
    Conformément aux dispositions de l’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure au titulaire de l’autorisation.
    Dans le cas où cette mise en demeure est testée sans effet, le ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d’une année ou la retirer.
    Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au bénéfice du titulaire.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE