Arrêté du 31 janvier 1994 habilitant le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les préfets à instituer des régies d'avances auprès des directions régionales ou départementales des services extérieurs de son administration

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des directions régionales ou départementales des services extérieurs de son administration pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 5 000 F par opération.
    Le montant des secours urgents et exceptionnels s'élève à 1 500 F par opération.


  • Art. 2. - Après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région et les préfets de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil des actes administratifs, instituer des régies ou modifier celles déjà existantes auprès de leurs services pour les catégories de dépenses et montant énumérés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des régies fonctionnant auprès des centres interrégionaux de formation.


  • Art. 3. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum de 20 000 F. Au-delà, seul le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent.


  • Art. 4. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 5. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du préfet, après agrément du trésorier-payeur général. Cette disposition est applicable pour les régies déjà existantes.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de la modernisation des services:

L'administrateur civil,

P. BOISSIER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation,

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT