Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de la quincaillerie et des métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 17 février 1972, l’arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de-quincaillerie et des métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 21 juillet 1992, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées,
Vu l’avenant (Salaires) n° 64 du 17 septembre 1992 à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l’avenant (Salaires) n° 19 du 17 septembre 1992 à la convention collective des cadres susvisée ;
Vu l’avenant du 17 septembre 1992 à l’annexe III (Classifications) à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l’avenant du 17 septembre 1992 (Modification du champ d’application territorial) à la convention collective des employés susvisée ;
Vu l’avenant du 17 septembre 1992 (Modification du champ d’application territorial) à la convention collective des cadres susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN