Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels)
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la jeunesse et des sports, Vu les articles L. 180 à L. 183 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Vu l’arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Vu l’arrêté du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Vu l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans ; Vu l’avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse, Arrêtent :
Art. 1er. - L’effectif d’un centre de vacances maternel n’accueillant que des enfants de quatre à six ans ne doit pas dépasser soixante enfants.
Art. 2. - Si des enfants de quatre à six ans sont accueillis dans un établissement réunissant des enfants plus âgés, ils doivent pouvoir disposer d’une unité indépendante dont l’effectif ne doit pas dépasser quarante.
Art. 3. - Dans tous les séjours où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans, le directeur doit être âgé d’au moins vingt-cinq ans. Il est assisté par des animateurs âgés d’au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou la qualité d’animateur stagiaire peuvent n’être âgés que de dix-sept ans. Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour huit sur l’ensemble du centre de vacances.
Art. 4. - Le directeur d’un séjour accueillant des enfants de quatre à six ans doit remplir les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Toutefois le titulaire de l’un des diplômes prévus en annexe (1) du présent arrêté peut également, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’expérience prévues par l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé, diriger un séjour accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans.
Art. 5. - Les trois quarts au moins des animateurs doivent remplir les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Toutefois, dans les séjours accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans, les trois quarts au moins des animateurs affectés à l’encadrement de ces enfants doivent remplir les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé ou posséder un des diplômes mentionnés en annexe (1) du présent arrêté ou être enseignants titulaires exerçant leurs fonctions dans l’enseignement pré-élémentaire. Le centre doit disposer de la présence permanente d’un assistant sanitaire.
Art. 6. - Toute personne appelée à participer au fonctionnement d’un établissement de vacances doit produire un certificat médical attestant l’absence de contre-indication et datant de moins de trois mois.
Art. 7. - Les enfants de quatre à six ans doivent être hébergés dans des bâtiments en dur ; l’hébergement sous tente ne peut être admis qu’exceptionnellement, pour une brève durée et dans des conditions présentant toutes garanties d’hygiène et de sécurité. L’établissement ou le séjour de vacances doit être pourvu d’une installation téléphonique.
Art. 8. - Dans les centres accueillant des garçons et des filles, les chambres et les sanitaires peuvent être communs.
Art. 9. - Il sera prévu un lit d’infirmerie pour dix enfants, les enfants des deux sexes pouvant occuper une même chambre d’infirmerie. La répartition des enfants par salle à manger et par table doit être adaptée en fonction de la taille de ces salles et de la configuration du mobilier ; toutefois le nombre des enfants ne doit pas dépasser vingt par salle à manger et chaque table ne doit pas être occupée par plus de six enfants. L’aménagement de l’espace doit tenir compte des besoins liés aux rythmes de vie des enfants de quatre à six ans.
Art. 10. - L’arrêté du 2 mars 1977 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels) est abrogé, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10, auxquelles peuvent se conformer les séjours déclarés avant le 1er juillet 1993.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE
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