Arrêté du 11 janvier 1993 fixant la nature, l'organisation et le programme des examens professionnels de titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les corps de secrétaires de protection et d'officiers de protection

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d’agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l’avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel prévu par le décret du 11 janvier 1993 susvisé en vue de la titularisation d’agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des secrétaires de protection comporte les épreuves obligatoires suivantes :
    1° Epreuve écrite consistant en l’explication d’un texte administratif se rapportant à des questions liées aux missions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux réfugiés et au droit d’asile (durée : deux heures) ;
    2° Entretien de motivation avec le jury à partir d’un exposé présenté par le candidat sur les fonctions qu’il a exercées depuis sûr entrée à l’Office français de protection des réfugiés et apatride ; (durée : vingt minutes).

  • Art. 2. - L’examen professionnel prévu par le décret du 11 janvier 1993 susvisé en vue de la titularisation d’agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des officiers de protection comporte les épreuves obligatoires suivantes :
    1° Epreuve écrite consistant en l’examen d’une demande du statu) de réfugié sur la base de documents permettant de rédiger une proposition de décision (durée : trois heures) ;
    2° Entretien de motivation avec le jury à partir d’un exposé présenté par le candidat sur les fonctions qu’il a exercées depuis son entrée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (durée : trente minutes).

  • Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves des examens visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté une note de 0 à 20. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1. Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de points qui ne peut être inférieur à 20.

  • Art. 4. - La liste des candidats admis à participer aux examens visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Art. 5. - La date des examens visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Art. 6. - La composition du jury des examens visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le jury de chacun de ces examens comprend :
    - le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ;
    - le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
    - des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.

  • Art. 7. - Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE