Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d’Etat à la mer, Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française ; Vu le décret n° 55-241 du 10 février 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves, et notamment son article 8 Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits surgelés, et notamment son article 7 ; Vu le décret du 7 décembre 1984 relatif à l’étiquetage, Arrêtent :
Art. 1er. - Les pectinidés dont la liste figure à l’annexe du présent arrêté doivent être commercialisés, lorsqu’ils sont en conserve, semi-conserve ou à l’état surgelé sous les appellations mentionnées dans ladite annexe.
Art. 2. - Lorsque les pectinidés sont vendus à l’état de noix, seules les coquilles Saint-Jacques du genre Pecten ont droit à l’appellation « noix de coquille Saint-Jacques ».
Art. 3. - Le présent arrêté est applicable à compter de la date de sa publication. Les emballages et étiquetages qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être écoulés jusqu’au 31 décembre 1993.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes, le directeur général de l’alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1993. Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ