Arrêté du 24 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'intégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 85-1434 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans les corps de fonctionnaires de catégorie B, Arrête :
Art. 1er. - L’examen professionnel d’intégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation prévu à l’article 2 du décret du 22 janvier 1993 susvisé comporte les deux phases suivantes : 1° Un exposé par le candidat, d’une durée de cinq minutes, sur ses activités professionnelles, suivi d’une conversation avec le jury portant sur les divers aspects de l’exercice des fonctions de technicien de recherche et de formation. La durée de cet entretien est de vingt minutes. 2° Une consultation par le jury, pour compléter son appréciation résultant de l’entretien, des notes et appréciations portées sur le candidat au titre des deux années précédentes ainsi que du rapport d’aptitude professionnelle établi par le chef du service dans lequel il est affecté. Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l’ensemble de l’épreuve. Il établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Nul ne peut être inscrit sur cette liste s’il n’obtient une note au moins égale à 10 sur 20. La liste définitive d’admission est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 2. - Le jury est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il comprend un président et au moins quatre membres, dont la moitié au moins appartient au corps des techniciens de recherche et de formation.
Art. 3. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET