I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur certains secteurs des départements des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
La définition des zones de planification est donnée en annexe I.
Les fréquences dégagées dans chaque zone de planification sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus ; la liste des fréquences est donnée en annexe II.
Les puissances apparentes rayonnées (PAR.) maximales utilisables n'excèdent pas 2 kW et l'altitude maximale au sommet des antennes ne devra pas en général dépasser 370 mètres.
II. - Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 1 kW pour une P.A.R. égale à 2 kW, de 500 W pour une PAR. comprise entre 500 W et 1 kW et de 50 W pour une P.A.R égale à 100 W. Cependant pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments, ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des PAR. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Afin de limiter les gênes de proximité, le cercle de protection radioélectrique créé sur l'agglomération de Reims par les plans de fréquences précédents a été maintenu.
Le conseil se réserve le droit d'examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ces principes. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l'utilisation de PAR. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour la zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagrammes associées.
III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-697 du 16 juin 1992 susvisée.
Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 23 décembre 1992 (pages 17627 et 17628) disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 16 juin 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
A défaut, la candidature sera rejetée.
Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.). Cependant, au cas ou des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique, nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d'émission. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera un site en application de l'article 25 de la loi.
Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
Les sites d'émission devront dans tous les cas faire l'objet d'un accord de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).