Décision n° 93-141 du 16 mars 1993 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures complémentaire dans la région Champagne-Ardenne pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9301141S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-320 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercices des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-697 du 16 juin 1992 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 92-1066 du 17 novembre 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures complémentaire dans la région Champagne-Ardenne ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe II, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures complémentaire du 16 juin 1992 susvisé dans la région ChampagneArdenne.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

  • I. - Considérations générales
    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur certains secteurs des départements des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne.
    Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
    La définition des zones de planification est donnée en annexe I.
    Les fréquences dégagées dans chaque zone de planification sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus ; la liste des fréquences est donnée en annexe II.
    Les puissances apparentes rayonnées (PAR.) maximales utilisables n'excèdent pas 2 kW et l'altitude maximale au sommet des antennes ne devra pas en général dépasser 370 mètres.
    II. - Conditions d'utilisation des fréquences
    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR.). La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 1 kW pour une P.A.R. égale à 2 kW, de 500 W pour une PAR. comprise entre 500 W et 1 kW et de 50 W pour une P.A.R égale à 100 W. Cependant pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments, ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des PAR. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Afin de limiter les gênes de proximité, le cercle de protection radioélectrique créé sur l'agglomération de Reims par les plans de fréquences précédents a été maintenu.
    Le conseil se réserve le droit d'examiner les demandes de dérogations exceptionnelles à ces principes. Si elles sont acceptées, elles entraîneront l'utilisation de PAR. faibles et de sévères contraintes en matière de diagramme de rayonnement vertical.
    Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles définies pour la zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagrammes associées.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 92-697 du 16 juin 1992 susvisée.
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 23 décembre 1992 (pages 17627 et 17628) disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    IV. - Etapes ultérieures de la procédure
    Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 16 juin 1992 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
    A défaut, la candidature sera rejetée.
    Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.N.A.). Cependant, au cas ou des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique, nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d'émission. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera un site en application de l'article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
    Les sites d'émission devront dans tous les cas faire l'objet d'un accord de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

  • ANNEXE I
    ZONES DE PLANIFICATION
    1. Zone de Givet
    Givet
    2. Zone de Charleville-Mézières
    Charleville-Mézières.
    3. Zone de Reims
    Sites d'émission inclus dans un cercle de rayon inférieur à 12 kilomètres centré sur la cathédrale de Reims.
    4. Zone de Sainte-Menehould
    Sites d'émission inclus dans un cercle de rayon inférieur à 12 kilomètres centré sur la gare S.N.C.F. de Sainte-Menehould.
    5. Zone de Sézanne
    Canton de Sézanne.
    6. Zone de Vitry-le-François   Saint-Dizier
    Vitry-le-François, Couvrot, Frignicourt, Scrupt, Saint-Dizier, Eclaron, Chancenay.
    7. Zone de Chaumont
    Cantons de Chaumont.
    ANNEXE II
    1. Zone Givet
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6319.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 240 mètres.
    P.A.R. maximale : 100 W.
    2. Zone Charleville-Mézières
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6319.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 280 mètres.
    P.A.R. maximale : 100 W.
    3. Zone Reims
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6319.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 200 mètres.
    Cercle de protection radioélectrique : zone délimitée par le cercle de 1,5 kilomètre de rayon centré sur la cathédrale de Reims.
    4. Zone Sainte-Menehould
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6319.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 230 mètres.
    P.A.R. maximale : 500 W
    5. Zone Sézanne
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6319.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 180 mètres.
    P.A.R. maximale : 500 W.
    6. Zone Vitry-le-François-Saint-Dizier
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6320.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 210 mètres.
    P.A.R. maximale : 1 kW.
    7. Zone Chaumont
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 88 du 15 avril 1993, page 6320.
    Altitude maximale au sommet des antennes : 370 mètres.
    P.A.R. maximale : 1 kW.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET