Décret n° 93-574 du 27 mars 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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NOR : INTB9300204D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er octobre 1992 et du 17 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l’article 33-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires nommés aux emplois créés en application de l’article L. 412-2 du code des communes ».

  • Art. 2. - L’article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 30. - I. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois intervient dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale selon les conditions suivantes :
    Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5200.
    « II. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois intervient dans le grade de puéricultrice de classe supérieure et dans le grade de puéricultrice hors classe, à l’échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 20 et au deuxième alinéa de l’article 22 ci-dessus.
    « Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »

  • Art. 3. - L’article 30 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
    « Art. 30. - I. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d’infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5201.
    « II. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois intervient dans le grade d’infirmier de classe supérieure et dans le grade d’infirmier hors classe à l’échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 20 et au deuxième alinéa de l’article 22 ci-dessus.
    « Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’anciennté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »

  • Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
PAUL QUILÈS
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR