Décret n° 93-331 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1999 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9202990D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres I et IV ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 45 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 45. - Dans le grade de surveillant des services médicaux, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. »

  • Art. 2. - L’article 60-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
    1. Les mots : « par les articles 54 à 60 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par les articles 54 à 60 ci-dessus et par les deuxième et troisième alinéas du présent article ».
    2. Sont ajoutés les deux alinéas suivants :
    « Pour les surveillants des services médicaux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 61 du 13 mars 1993, page 3976.
    « Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont revisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. »

  • Art. 3. - I. - L’article 62 commençant par les mots : « Toutes dispositions contraires... » dans le décret du 1er septembre 1989 susvisé devient l’article 63 du même décret.
    II. - L’article 63 du décret du 1er septembre 1989 susvisé devient l’article 64 du même décret.

  • Art. 4. - Après l’article 62 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
    « Art. 62-1. - Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 61 du 13 mars 1993, page 3976.

  • Art. 5. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE