Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le règlement (C.E.E.) du conseil n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, notamment l’article 28 ;
Vu le règlement (C.E.E.) de la commission n° 3046-92 du 22 octobre 1992 fixant certaines dispositions d’application du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres et modifiant ce dernier ;
Vu le règlement (C.E.E.) de la commission n° 2256-92 du 31 juillet 1992 relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les Etats membres ;
Vu l’article 32 et l’article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à ta circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;
Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l’application de l’article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
J.-D. COMOLLI