Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, et notamment son article 10 ; Vu les articles L. 132-1, L. 215-1, R. 132-3 et D.221-5 du code de l’aviation civile ; Vu le code des douanes, et notamment son article 78 ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 52 à L. 54 ; Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969, modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981, et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 89-555 du 8 août 1989 sur l’organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières, Arrêtent :
Art. 1er. - Les aérodromes d’Angoulême-Brie-Champniers, de Castres-Mazamet, de Lognes-Emerainville, d’Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel et de Vesoul-Frotey sont ouverts au trafic aérien international dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessous.
Art. 2. - Les périodes, heures et modalités d’ouverture des aérodromes visés à l’article 1er ci-dessus sont publiées dans le manuel d’information aéronautique édité par le ministère chargé de l’aviation civile. Les contrôles de douane et les formalités de police sont assurés sur demande de l’usager, en fonction des nécessités, moyennant un préavis fixé dans le manuel d’information aéronautique visé ci-dessus. Les formalités de santé sont assurées, pendant les périodes d’ouverture des aérodromes mentionnés à l’article 1er du présent arrêté, selon les procédures prévues par l’arrêté du 10 décembre 1979 fixant la liste des aérodromes ouverts au trafic aérien international en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et les conditions d’ouverture de ces aéroports. L’importation d’animaux vivants et de produits d’origine animale, de végétaux ou de produits végétaux est interdite dans les aéroports mentionnés à l’article ler du présent arrêté.
Art. 3. - Le transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombe à l’usager pour lequel le contrôle est demandé ou à son représentant qualifié. En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d’ouverture du bureau dont dépend l’aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l’administration des douanes.
Art. 4. - Le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l’aviation civile, le directeur général de l’alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993. Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la police nationale, B. GRASSET Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-F. GUTHMANN Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
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