Arrêté du 4 mars 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation de semences de plantes fourragères

Version INITIALE

NOR : ECOC9300166A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/3/4/ECOC9300166A/jo/texte


Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la directive n° 66-401 du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1966 relative à la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 92-19 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne la commercialisation des semences et plants ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.) et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1982 modifié portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de plantes fourragères,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’annexe I de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par la suivante :
    ANNEXE I
    A. - SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES NE DEVANT ÊTRE COMMERCIALISÉES QUE DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE ET SEMENCES CERTIFIÉES
    a) Graminées :
    Agrostide blanche (agrostide géante) (Agrostis gigantea Roth.) ;
    Agrostide de chiens (Agrostis canina L.) ;
    Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera L.)
    Agrostide ténue (agrostide commune) (Agrostis capillaris L.) ;
    Avoine jaunâtre (Trisetum favescens [L.] P. Beauv) ;
    Brome « Ceratochloa » (Bromus catharticus Vahl et Bromus sitchensis Irin) ;
    Dactyle (Dactysis glomerata L.)
    Festulolium (Festuca pratensis Huds x Lolium multiflorum Lam.) ;
    Fétuque élevée (Festuca arundinacea Schreber)
    Fétuque ovine (Festuca ovina L.) ;
    Fétuque des prés (Festuca pratensis Hudson)
    Fétuque rouge (Festuca rubra L.) ;
    Fléole bulbeuse (fléole diploïde) (Phleum bertolinii DC) ;
    Fléole des prés (Phleum pratense L.) ;
    Fromental (Arrhenatherum elatius [L.] P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl) ;
    Pâturin des bois (Poa nemoralis L.) ;
    Pâturin commun (Poa trivialis L.) ;
    Pâturin des marais (Poa palustris L.) ;
    Pâturin des prés (Poa pratensis L.) ;
    Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)
    Ray-grass hybride (Lolium x boucheanum Kunth) ;
    Ray-grass d’Italie, y compris le ray-grass Westerwold (Lolium multiflorum Lam.) ;
    Vulpin des prés (Alopecurus pratensis L.).
    b) Légumineuses
    Féverole (Vicia faba L. [partim]) ;
    Lotier comiculé (Lotus corniculatus L.) ;
    Lupin blanc (Lupinus albus L.) ;
    Lupin bleu (Lupins angustifolius L.) ;
    Lupin jaune (Lupinus luteus L.) ;
    Luzerne (Medicago sativa L. et Medicago x varia T. Martyn) ;
    Minette (Medicago lupulina L.) ;
    Pois fourrager et protéagineux (Pisum sativum L. [partim]) ;
    Trèfle d’Alexandrie (Trifolium alexandrinum L.) ;
    Trèfle blanc (Trifolium repens L.) ;
    Trèfe hybride (Trifolium hybridum L.) ;
    Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L.) ;
    Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum L.) ;
    Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
    Vesce commune (Vicia sativa L.) ;
    Vesce velue, vesce de Cerdagne (Vicia villosa Roth).
    c) Autres espèces :
    Chou fourrager (Brassica oleracea L. convar. acephala [DC] Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.) ;
    Chou navet, rutabaga (Brassica napus L. var. napobrassica [L.] Rchb.) ;
    Phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) ;
    Radis fourrager dit oléifère (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.).
    B. - SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES NE POUVANT ÊTRE COMMERCIALISÉES QUE DANS LES CATÉGORIES SEMENCES DE PRÉBASE, SEMENCES DE BASE, SEMENCES CERTIFIÉES ET SEMENCES COMMERCIALES
    a) Graminées :
    Chiendent pied de poule (cynodon dactylon [L.] Pers.) ;
    Herbe de Harding (Phalaris aquatica L.) ;
    Pâturin annuel (Poa annua L.).
    b) Légumineuses :
    Fénugrec (Trigonella fœnum-graecum L.) ;
    Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) ;
    Sainfoin d’Espagne (Hedysarum coronarium L.) ;
    Vesce de Pannonie (Vicia pannonica Crantz).
    C. - SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES NE DEVANT ÊTRE COMMERCIALISÉES QUE DANS LA CATÉGORIE SEMENCES.
    SANS AUCUN QUALIFICATIF
    a) Graminées :
    Brome (Bromus sp.p.) autres que brome de type « ceratochloa » ;
    Crételle (Cynosurus cristatus L.) ;
    Moha (Setaria viridis).
    b) Légumineuses :
    Anthyllide (Trèfle jaune des sables) (Anthyllis vulneraria L.).
    c) Autre espèce :
    Achillée (Achillea millefolium L.).

  • Art. 2. - L’annexe II de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par la suivante :
    ANNEXE II
    CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES
    La présence d’organismes nuisibles affectant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la mesure où elle n’empêche pas leur emploi normal par l’utilisateur.
    A. - Semences de prébase et de base a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Les semences de chou fourrager, de chou navet et rutabaga, de féverole, des variétés apomictiques monoclonales de pâturin des prés, de pois fourrager et de pois protéagineux doivent posséder une pureté minimale de 99,7 p. 100 ;
    b) Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5237.
    Tableau n° 1
    B. - Semences certifiées
    a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Celles des espèces mentionnées après doivent répondre aux normes de pureté variétale suivantes : chou fourrager, chou-navet et rutabaga, féverole, pois fourrager, pois protéagineux : 99 p. 100 ;
    Variétés apomictiques monoclonales de pâturin des prés : 98 p. 100.
    b) Les semences doivent répondre aux nonnes et autres conditions suivantes :
    Tableau n° 2
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5238.
    C. - Semences commerciales
    Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions du tableau n° 2 sous réserve des dispositions ci-dessous
    1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 4 et 5 du tableau n° 2 sont augmentés de un.
    2. Pour les espèces de pâturin, une teneur maximale totale de 3 p. 100 en poids de semences d’autres espèces de pâturin n’est pas considérée comme une impureté.
    3. Pour le sainfoin d’Espagne, une teneur maximale totale de 1 p. 100 en poids de semences de mélilot n’est pas considérée comme une impureté.
    4. La condition (f) citée pour le lotier corniculé dans le tableau n° 2 ne s’applique pas.
    5. Pour les espèces de lupin :
    a) La pureté spécifique minimale doit être de 97 p. 100 du poids ;
    b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d’une autre couleur ne doit pas dépasser :
    - quatre pour le lupin amer ;
    - deux pour le lupin autre que le lupin amer.
    6. Pour les espèces de vesces, une teneur maximale totale de 6 p. 100 en poids de semences de vesce de Pannonie et de vesce velue ou d’autres espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.
    7. La pureté spécifique minimale pour les vesces de Pannonie, les vesces communes et les vesces velues doit être de 97 p. 100 du poids.
    D. - Semences
    Tableau n° 3
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5240.
    NOTES GÉNÉRALES
    Notes du tableau n° 1 (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après traitement sont considérées comme graines germées. (b) Pour les semences de légumineuses, le nombre entre parenthèses (colonne 2) indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximal de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer. (c) La faculté germinative peut être inférieure de cinq points pour les semences autres que celles de production nationale. (d) La pureté spécifique peut être inférieure d’un point pour les semences autres que celles de production nationale. (e) Une teneur maximale totale de vingt graines de pâturin n’est pas considérée comme une impureté. (f) Une teneur maximale totale de quatre-vingts graines de pâturin n’est pas considérée comme une impureté. (g) La teneur en nombre d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de pâturin ; la teneur maximale totale en semences de pâturin d’une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser un dans un échantillon de cinq cents graines. (h) Aucune teneur maximale d’Alopecurus myosuroïdes n’est à prendre en considération pour les semences autres que celles de production nationale. (1) La présence d’une graine de mélilot dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de mélilot. (j) La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon de poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de ces espèces. (k) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces. (l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de cuscute est de deux fois le poids fixé. (m) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne doit pas dépasser un.
    Notes du tableau n° 2 (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après traitement sont considérées comme germées. (b) Pour les semences de légumineuses, le nombre entre parenthèses (colonne 2) indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximal de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer. (c) La faculté germinative peut être inférieure de cinq points pour les semences autres que celles de production nationale. (d) La pureté spécifique peut être inférieure d’un point pour les semences autres que celles de production nationale. (e) Une teneur maximale totale de 0,8 p. 100 en poids d’autres espèces de pâturin n’est pas considérée comme une impureté. (f) Une teneur maximale de 1 p. 100 en poids de semences de trèfle violet n’est pas considérée comme une impureté. (g) Une teneur maximale totale de 0,5 p. 100 en poids de semences de lupin blanc, lupin bleu, lupin jaune, pois fourrager, féverole, vesce de Pannonie, vesce commune et vesce velue dans une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté. (h) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de pâturin. (1) La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon de poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de ces espèces. (j) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces. (k) La présence d’une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute. (l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de cuscute est de deux fois le poids fixé. (m) La présence d’une graine de cuscute dans l’échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de cuscute. (n) Le pourcentage en poids de semences de lupin d’une autre couleur ne doit pas dépasser :
    - deux pour le lupin amer ;
    - un pour les lupins autres que le lupin amer. (o) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans les variétés autres que celles de lupin amer ne doit pas dépasser 2,5 p. 100.
    Notes du tableau n° 3
    (1) Autres que Ceratochloa. (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après traitement sont considérées comme graines germées. (b) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces. (c) La présence d’une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute.

  • Art. 3. - L’annexe IV de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par la suivante :
    ANNEXE IV
    Poids des échantillons
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5241.

  • Art. 4. - Sont abrogés les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté du 6 octobre 1986 ainsi que les arrêtés des 8 janvier 1988, 26 septembre 1989 et 21 janvier 1991 relatifs au commerce des semences de plantes fourragères.

  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L’ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,
R. TOUSSAIN