Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

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NOR : MENZ9304972A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 relatif à l’organisation à titre transitoire du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine de l’option Spécialités médicales et de l’option Psychiatrie ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées de l’option Spécialités chirurgicales ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d’études spécialisées de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le diplôme d’études spécialisées de chirurgie générale est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d’affectation, visée à l’article 7 de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
    1. Etre titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste suit :
    Chirurgie infantile ;
    Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
    Chirurgie orthopédique et traumatologie ;
    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
    Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
    Chirurgie urologique ;
    Chirurgie vasculaire ;
    Chirurgie viscérale.
    2. Avoir validé dans le cadre du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires :
    Huit semestres au moins dans des services agréés de chirurgie, dont deux au moins dans des services agréés de chirurgie viscérale et deux au moins dans des services agréés de chirurgie orthopédique et traumatologie.
    La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l’alinéa précédent.

  • Art. 2. - Le diplôme d’études spécialisées d’hématologie est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d’affectation, visée à l’article 7 de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
    1. Etre titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste suit :
    Anatomie et cytologie pathologiques ;
    Dermatologie-vénéréologie ;
    Endocrinologie et maladies métaboliques ;
    Gastro-entérologie et hépatologie ;
    Médecine interne ;
    Néphrologie ;
    Neurologie ;
    Pathologie cardio-vasculaire ;
    Pédiatrie ;
    Pneumologie ;
    Radiodiagnostic ;
    Radiothérapie ;
    Rhumatologie.
    2. Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie et maladies du sang.
    3. Avoir validé dans le cadre du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires :
    - trois semestres dans des services agréés d’hématologie ou deux semestres dans des services agréés pour la spécialité et un semestre dans un service agréé de cancérologie ;
    - un semestre dans un laboratoire central d’hématologie des hôpitaux ou un semestre dans un laboratoire agréé d’hématologie. La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l’alinéa précédent.

  • Art. 3. - Le diplôme d’études spécialisées de médecine nucléaire est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d’affectation, visée à l’article 7 de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
    1. Etre titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste suit :
    Anatomie et cytologie pathologiques ;
    Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
    Dermatologie-vénéréologie ;
    Endocrinologie et maladies métaboliques ;
    Gastro-entérologie et hépatologie ;
    Médecine interne ;
    Néphrologie ;
    Neurologie ;
    Pathologie cardio-vasculaire ;
    Pédiatrie ;
    Pneumologie ;
    Radiodiagnostic ;
    Radiothérapie ;
    Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
    Rhumatologie.
    2. Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire.
    3. Avoir validé dans le cadre du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires :
    - trois semestres dans des services agréés de médecine nucléaire
    - trois semestres dans des services agréés de cancérologie, d’endocrinologie et maladies métaboliques, de gastro-entérologie et hépatologie, d’hématologie, de médecine interne, de neurologie, de radiothérapie, de pathologie cardio-vasculaire, de pédiatrie, de pneumologie, de radiodiagnostic et imagerie médicale ou de rhumatologie.
    La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l’alinéa précédent.

  • Art. 4. - Le diplôme d’études spécialisées de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d’affectation, visée à l’article 7 de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
    1. - Etre titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste suit :
    Chirurgie viscérale ;
    Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
    Chirurgie infantile ;
    Chirurgie urologique ;
    Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
    Stomatologie ;
    Oto-rhino-laryngologie.
    2. Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de chirurgie plastique et reconstructrice.
    3. Avoir validé, dans le cadre du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires, six semestres dans des services agréés de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
    La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres au maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l’alinéa précédent.

  • Art. 5. - Le diplôme d’études spécialisées de chirurgie vasculaire est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d’affectation, visée à l’article 7 de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
    1. Etre titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste suit :
    Chirurgie viscérale ;
    Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
    Chirurgie infantile ;
    Chirurgie urologique ;
    Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
    Neurochirurgie.
    2. Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de chirurgie vasculaire.
    3. Avoir validé, dans le cadre du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires, six semestres dans des services agréés de chirurgie vasculaire.
    La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres au maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l’alinéa précédent.

  • Art. 6. - Les demandes d’équivalence doivent être adressées avant le 31 décembre 1998 à l’université qui a délivré à l’ancien interne son diplôme d’études spécialisées.

  • Art. 7. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris ; le 26 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
L. DESSAINT