Décret du 3 décembre 1992 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine et substances connexes, dit <> (Haute-Vienne), à la Société des mines du Bourneix

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 18 décembre 1990 par laquelle la Société des mines du Bourneix, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire du département de la Haute-Vienne;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition de la Société des mines du Bourneix a été soumise du 3 juin au 2 juillet 1991;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche du Limousin en date du 7 janvier 1992;
Vu l'avis du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 janvier 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 25 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Société des mines du Bourneix un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 17,64 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Janailhac,
    Saint-Priest-Ligoure, La Roche-l'Abeille et La Meyze dans le département de la Haute-Vienne.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C, D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Axe de la borne I.G.N. no 28 située à 1,3 km environ au Sud-Ouest de Janailhac, dite < >:

    x = 513886,90 y = 270229,44

    B Point d'intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet A au point auxiliaire n;


    - l'autre joignant le sommet C défini ci-après au point auxiliaire m (points auxiliaires définis ci-après):

    x = 518750 y = 271980

    C Point d'intersection, commune de Saint-Priest-Ligoure, de l'axe de la route départementale 57 et de l'axe de la voie communale desservant le hameau de Grand-Monteil:

    x = 519520 y = 269935

    D Centre de la boule du clocher de l'église de La Roche-l'Abeille, point géodésique no 30, dit <

    x = 514486,95 y = 266894,55

    E Axe du clocher de l'église de La Meyze sur cette commune:

    x= 512540 y = 268760


  • Points auxiliaires


    m Axe de la borne I.G.N. no 36 située à 1,6 km au Nord-Nord-Ouest de Saint-Priest-Ligoure, dite < >:

    x = 517901,14 y = 274248,86

    n Axe de la borne I.G.N. no 44 située à 3 km à l'Est de Saint-Priest-Ligoure, dite < >:

    x = 521578,51 y = 272997,20


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 847000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
    la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense à été faite;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le quatrième trimestre de 1990 au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de la Haute-Vienne, affiché à la préfecture de Limoges, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN