Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret du 27 soit 1992 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d’art dramatique contrôlées par l’Etat et du diplôme d’Etat de professeur de musique,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les conservatoires nationaux supérieurs de musique sont habilités à délivrer le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l’Etat s’ils se conforment aux dispositions du présent arrêté.

    • Art. 2. - Les candidats à la formation doivent être élèves ou anciens élèves de l’établissement et titulaires d’un prix ou d’un diplôme national d’études supérieures musicales délivré par celui-ci. Les conditions particulières à chaque établissement sont précisées à l’annexe I du présent arrêté.

    • Art. 3. - Les candidats doivent se présenter à un examen d’entrée. Le nombre d’étudiants par promotion est fixé chaque année par décision conjointe de l’autorité de tutelle et du directeur du conservatoire.
      L’examen d’entrée comporte :
      - une épreuve écrite (dissertation ou commentaire de texte) (durée : quatre heures) ;
      - une épreuve de culture musicale ;
      - un entretien avec le jury.
      Ces épreuves ont pour but de juger de la capacité des candidats à structurer une réflexion sur la musique et sur son enseignement.
      Les candidats titulaires d’un prix ou d’un diplôme national d’études supérieures musicales depuis plus de cinq ans doivent en outre se présenter à une épreuve vérifiant leurs compétences dans leur discipline principale.
      Le jury, présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique ou son représentant, comprend deux enseignants intervenant dans la formation, un professeur ou un assistant du conservatoire national supérieur de musique et au moins une personnalité de l’enseignement de la musique extérieure au Conservatoire national supérieur de musique.

        • Art. 4. - Les études s’organisent en une ou deux années scolaires d’au moins trente semaines. Elles sont d’une durée d’au moins neuf cents heures. Elles peuvent être réduites jusqu’à cinq cents heures lorsque l’organisation et le contenu des cursus dans un conservatoire national supérieur de musique justifient de dispenser d’une partie des études les étudiants ayant suivi ces cursus avec succès.

        • Art. 5. - Les études s’organisent à l’intérieur de cinq modules :
          Module I : formation musicale approfondie, dans la perspective de l’enseignement ;
          Module II : didactique des disciplines ;
          Module III : sciences de l’éducation ;
          Module IV : expérience de terrain ;
          Module V : culture générale.
          Chaque étudiant doit en outre conduire, dans le cadre d’un ou de plusieurs modules, avec les conseils de leurs responsables, un travail de recherche dans un domaine concernant l’enseignement de la musique. Ce travail se concrétise par la rédaction d’un mémoire et par sa soutenance lors de l’évaluation terminale.
          Les modules comptent au minimum quatre-vingt-dix heures d’études chacun. Dans ce cadre, chaque établissement propose à l’autorité de tutelle, en vue de l’habilitation ou de son renouvellement, un plan d’études définissant la répartition des neuf cents heures entre les cinq modules et justifiant, le cas échéant, la réduction du volume de formation envisagée à l’article 4 du présent arrêté.
          Les objectifs et les modalités des études sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.

        • Art. 6. - L’évaluation des études qui conduit à la délivrance du certificat d’aptitude dans la discipline choisie par l’étudiant comporte deux composantes :
          - l’évaluation continue des travaux de l’étudiant qui se traduit en fin de cursus, dans le cadre de chaque module, par une note de 0 à 20, et compte pour 50 p. 100 de la note globale ;
          - l’évaluation par un jury de fin d’études d’un dossier individuel de l’étudiant comptant pour 50 p. 100 de la note globale et portant sur :
          - le rapport d’une commission spécialisée dans la discipline de l’étudiant établi après l’audition de deux leçons données à des élèves de niveaux différents, suivie d’un entretien avec le jury (coefficient 3) ;
          - la conduite d’une séance de musique d’ensemble, devant le jury de fin d’études, avec un groupe constitué par le candidat (coefficient 1) ;
          Le candidat choisit une oeuvre sur une liste établie par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et communiquée trois semaines avant les épreuves ;
          - la présentation de son mémoire par l’étudiant au jury de fin d’études (coefficient 2) ;
          - un entretien avec ce même jury (coefficient I).

        • Art. 7. - La commission spécialisée dans la discipline de l’étudiant comprend :
          - le coordinateur des études ;
          - un directeur de conservatoire national de région, d’école nationale de musique ou d’école de musique agréée ;
          - deux professeurs certifiés et/ou intégrés au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique dans la discipline de l’étudiant, l’un deux pouvant être remplacé par un professeur ou un assistant de conservatoire national supérieur de musique.
          Le maître de stage de l’étudiant et, éventuellement, le responsable du module 2 participent à titre consultatif aux travaux de la commission.
          Le jury de fin d’études comprend :
          - le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ;
          - le directeur du Conservatoire national supérieur de musique ou son représentant ;
          - un directeur de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique ;
          - deux professeurs certifiés et/ou intégrés au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, appartenant aux disciplines de départements différents, l’un d’eux pouvant être remplacé par un professeur ou un assistant de Conservatoire national supérieur de musique.
          Le coordinateur des études participe, à titre consultatif, aux travaux du jury s’il n’est pas désigné par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique comme son représentant.

        • Art. 8. - Après délibération, le jury de fin d’études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune, note n’est inférieure à 7 sur 20.
          Un candidat défaillant dans un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce module une année d’études supplémentaire et à se représenter à l’épreuve, ou aux épreuves correspondantes.
          Il garde, en ce cas, le bénéfice des modules acquis.
          Le certificat d’aptitude lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de l’année d’études supplémentaire.

        • Art. 9.- Conditions de remise des diplômes :
          La liste des candidats reçus et la liste des candidats refusés sont transmises à la direction de la musique et de la danse (service des examens). Celle-ci, après avoir vérifié que les candidats ne se sont pas présentés plus de quatre fois aux épreuves, dans la même option, autorise le Conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d’aptitude aux candidats figurant sur la liste des reçus.

        • Art. 10. - La direction de la musique et de la danse examine, en vue de l’habilitation d’un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d’aptitude ou de son renouvellement, le plan d’études présenté par l’établissement en fonction des crédits inscrits au budget. Elle s’assure, en tant que de besoin, de la conformité des études et de leur organisation aux dispositions du présent arrêté.

        • Art. 11.- L’habilitation d’un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d’aptitude fait l’objet d’un arrêté du directeur de la musique et de la danse.
          Elle est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

        • Art. 12. - Les étudiants ayant obtenu le diplôme de pédagogie du Conservatoire national supérieur de musique avant la publication du présent arrêté peuvent être candidats au certificat d’aptitude dans les conditions décrites à l’article 6. Ils sont dispensés de l’épreuve pédagogique et de la soutenance du mémoire.

        • Art. 13. - Jusqu’à la rentrée 1994 incluse, dans la limite d’un quart de l’effectif recruté chaque année, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 2 peuvent être admis à l’issue d’un examen comportant :
          l. Les épreuves prévues à l’article 3 ;
          2. Une épreuve destinée à vérifier que leurs compétences dans leur discipline principale sont d’un niveau identique à celui d’un prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

        • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    CONDITIONS D’ADMISSION PROPRES À CHAQUE ÉTABLISSEMENT
    Conservatoire national supérieur de musique de Paris
    Les candidats doivent être titulaires d’un prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dans l’option qu’ils ont choisie, obtenu à l’issue d’un cursus complet d’études dans cette discipline.
    Conservatoire national supérieur de musique de Lyon
    Les candidats, nécessairement titulaires du diplôme national d’études supérieures musicales, doivent avoir obtenu l’unité de valeur de pédagogie fondamentale et l’une des unités de valeur optionnelles suivantes :
    - étude des langages musicaux (analyse ou écriture) ;
    - ethnomusicologie ;
    - histoire de la musique occidentale ;
    - bases scientifiques des techniques nouvelles ;
    - piano complémentaire ;
    - ensemble vocal.
    ANNEXE II
    OBJECTIFS ET MODALITÉS DES ÉTUDES
    Module I
    Formation musicale approfondie dans la perspective de l’enseignement.
    Elle s’organise autour de deux pôles :
    -pratique (musique d’ensemble, improvisation) ;
    - culture musicale et analyse.
    Les enseignements sont conduits de manière coordonnée, de telle sorte que chacun s’appuie sur les autres. Ils sont proposés chaque année sur la base d’un programme musical établi par l’équipe des formateurs en fonction des spécialités des étudiants composant la promotion concernée.
    Objectifs :
    Etre capable de conduire une réflexion et une recherche sur les notions de langage, de système et de théorie en musique, ainsi que sur les problèmes de l’interprétation et de l’improvisation ;
    Savoir restituer l’esprit de cette réflexion et de cette recherche dans l’enseignement et dans la pratique de la musique individuels ou collectifs ;
    Pouvoir organiser, encadrer et animer des pratiques d’ensemble et en coordonner les impératifs musicaux et pédagogiques.
    Module II
    Didactique des disciplines.
    Centré sur la notion d’apprentissage, ce module permet de faire l’analyse critique des « méthodes », de la littérature pédagogique et de l’intérêt pédagogique des répertoires dans les différentes disciplines. On y aborde aussi les difficultés techniques propres à chaque instrument et à son apprentissage, ainsi que les notions indispensables concernant la facture instrumentale, son histoire et son évolution.
    Les problèmes de posture et de physiologie du mouvement sont traités par des spécialistes.
    Objectifs :
    Sensibiliser les étudiants à la diversité des outils pédagogiques permettant l’apprentissage d’une discipline.
    Les inviter à bâtir des stratégies d’apprentissage s’appuyant sur ces outils plutôt que de s’en tenir à une méthode ou de restituer plus ou moins consciemment la ou les méthodes de leurs professeurs.
    Module III
    Sciences de l’éducation : psychologie, sociologie, histoire et philosophie de l’éducation, esthétique, méthodologie de l’enseignement, connaissance des structures de l’enseignement musical.
    Ce module comporte une part importante d’enseignements théoriques qu’il importe de relier à la pratique de l’enseignement spécialisé de la musique. L’enseignement comporte, dans une large mesure, des études de textes et des travaux personnels qui s’appuient, en particulier, sur les activités menées dans les modules I, II et IV.
    En raison du caractère interdisciplinaire de ce module, son responsable, chargé d’un enseignement permanent, fait appel, en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs.
    Objectifs :
    Donner les connaissances et les bases théoriques permettant à l’enseignant de construire et de faire évoluer sa propre pédagogie, en particulier de définir, en fonction du contexte où il exerce, les objectifs, les contenus, les méthodes et les modes d’évaluation de son enseignement.
    Installer des repères permettant de mieux percevoir, analyser et comprendre les différents facteurs entrant en jeu tant chez l’enseignant dans la conception de son enseignement que chez l’élève (ou sa famille) dans ses objectifs et ses chances de réussite.
    Module IV
    Expérience de terrain.
    Des stages sont organisés dans les classes d’enseignants agréés (maîtres de stage) par le coordonnateur des études et les professeurs du module II. La conception, le suivi et l’évaluation des stages font l’objet d’une concertation entre le coordonnateur, les professeurs des modules II et III et les maîtres de stages.
    Les stages permettent aux étudiants d’observer, puis de participer, enfin d’exercer une responsabilité dans les différents cycles de l’enseignement spécialisé. Ils donnent lieu à un court rapport pris en compte dans l’évaluation finale.
    Objectifs :
    Mettre en contact les étudiants avec le terrain éducatif réel sur lequel ils seront amenés à travailler ; donner ainsi, pendant toute la durée de la formation, des références à des situations concrètes d’enseignement.
    Module V
    Culture générale.
    A partir de l’étude de textes (littéraires, philosophiques, scientifiques...) liés ou non au champ musical, ce module propose aux étudiants une ouverture aux autres domaines de l’art et de la pensée.
    Une attention particulière est portée, dans le cadre de ce travail, aux problèmes d’expression écrite et orale.
    Ce module peut être le lieu d’une aide méthologique à la réalisation du mémoire et à la préparation de sa soutenance.
    Objectifs :
    Eveiller la sensibilité, l’intelligence et la curiosité des musiciens aux autres domaines de l’art et de la pensée, dans l’appréhension de leur contexte historique, social et culturel, et dans leur relation à la musique.
    Donner les points de repère indispensables pour restituer la musique dans son environnement culturel.

Fait à Paris, le 16 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la musique de la danse,
T. LE ROY