Arrêté du 29 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ; Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, le chiffre < < 108 > > est remplacé par le chiffre < < 108.5 > >.


  • Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 15 du même arrêté, il est ajouté, après les mots : < < Les paris enregistrés au pari mutuel urbain par téléphone, par Minitel > >, les mots : < < et par serveur vocal interactif > >. A ce même article est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
    < < Les paris enregistrés dans les points P.M.U. Multiservices ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé ; ils donnent lieu à la remise d'un reçu,
    dans les conditions fixées au I de l'article 99 du présent arrêté. > >
  • Art. 3. - Au premier alinéa du c du 2 de l'article 20 du même arrêté, les mots : < < les paris enregistrés dans les agences du pari mutuel urbain et les points P.M.U. > > sont remplacés par les mots : < < les paris enregistrés dans les agences du pari mutuel urbain, les points P.M.U. et les points P.M.U.
    Multiservices > >.


  • Art. 4. - Le deuxième alinéa du a de l'article 75 du même arrêté est rédigé ainsi :
    < < Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les agences du P.M.U., les points P.M.U., les points P.M.U. Multiservices, par téléphone, par serveur vocal interactif et par Minitel. > >
  • Art. 5. - I. - Le premier alinéa du 1 du II de l'article 95-5 du même arrêté est précédé d'un a.
    II. - Le 1 du II de l'article 95-5 du même arrêté est complété par un b et un c ainsi rédigés :
    < < b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport Bonus 4 est inférieur ou égal au rapport Bonus 3, ou à l'un des rapports Bonus 3 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets Bonus 3 et Bonus 4 payés aux parieurs soient égaux.
    < < c) Dans le cas visé au b ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables. > >
  • Art. 6. - I. - Le premier alinéa du 2 du II de l'article 95-5 du même arrêté est précédé d'un a.
    II. - Le 2 du II de l'article 95-5 du même arrêté est complété par un b ainsi rédigé :
    < < b) Si l'application des dispositions du a ci-dessus conduit à un ou plusieurs rapports Bonus 4 inférieurs au rapport Bonus 3, ou au plus grand rapport Bonus 3, s'il y en a plusieurs, le nombre de mises sur la combinaison Bonus 3 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 3.
    < < Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes Bonus 3. Au nombre ainsi obtenu est ajouté celui des mises sur les différentes combinaisons Bonus 4 payables.
    < < La répartition de l'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports Bonus 3 et Bonus 4 au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut Bonus de la combinaison ayant obtenu le plus de mises.
    < < Le nombre de mises sur cette combinaison multiplié par le rapport brut Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons Bonus 3 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports Bonus 3.
    < < L'addition des masses à partager affectées au calcul des rapports Bonus 3 et Bonus 4 amputée du total des paiements Bonus 3 constitue la masse à partager Bonus 4.
    < < Après déduction des mises sur chacune des combinaisons Bonus 4, on obtient le bénéfice à répartir.
    < < Le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables par les chevaux qui les composent.
    < < Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.
    < < Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons Bonus 4 payables. > >
  • Art. 7. - Le a du 3 du II de l'article 95-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < a) Si l'application des règles énoncées aux 1 et 2 ci-dessus et de celles définies à l'article 18 conduit à un rapport "Bonus 4" inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul des rapports "Quinté Plus" est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "Quinté Plus" et de la masse à partager "Bonus 4" le montant des paiements à 1,10 F des mises "Bonus 4". Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus" dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables. > >
  • Art. 8. - Il est ajouté au II de l'article 95-5 du même arrêté un 4 ainsi rédigé :
    < < 4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3" supérieur au rapport "Bonus 4", ou à l'un des rapports "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c du 1 et du b du 2 du II du présent article. > >


  • Art. 9. - Il est inséré à l'article 97 du même arrêté un 3 ainsi rédigé :
    < < 3. Les points P.M.U. Multiservices.
    < < Ces établissements sont habilités à enregistrer les paris spécifiques au pari mutuel urbain, ainsi que les paris "simple" et "par reports", acceptés par le service télématique du pari mutuel urbain, selon les modalités prévues par une licence générale délivrée par le pari mutuel urbain et les dispositions de l'article 99.
    < < Le jour de fermeture de l'établissement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris acceptés dans ces établissements sont portés à la connaissance des parieurs.
    < < Certains "points P.M.U. Multiservices" peuvent être habilités à n'enregistrer les paris que certains jours de la semaine ou qu'à certaines périodes de l'année. Dans ce cas, les parieurs en sont informés par des avis apposés dans les "points P.M.U. Multiservices" concernés. > >
  • Art. 10. - Il est inséré après l'article 98 du même arrêté un article 99 ainsi rédigé :
    < < Art. 99. - Paris enregistrés dans les points P.M.U. Multiservices. - Le titulaire du point P.M.U. Multiservices enregistre les paris par Minitel après être entré en communication avec le service télématique du pari mutuel urbain.

    < < I. - Modalités d'enregistrement des paris

    dans les points P.M.U. Multiservices


    < < L'enregistrement des paris se déroule, selon les phases et procédures indiquées à l'écran, sous la dictée du parieur. Les paris sont enregistrés dans l'ordre où ils sont énoncés.
    < < Le parieur doit préciser, notamment, la réunion diurne ou nocturne ainsi que le nom de l'hippodrome sur lequel il désire engager un pari, le type de pari, le numéro de la course ou de l'épreuve, les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage du programme officiel du pari mutuel urbain.
    < < Il indique ensuite le montant de son pari qui doit être un multiple du minimum d'enjeu.
    < < Il est rappelé, toutefois, que l'enregistrement d'un pari n'engage pas les services du pari mutuel urbain quant à la conformité de ce pari au présent règlement ainsi qu'à l'ensemble des dispositions en vigueur. Les paris engagés dans les points P.M.U. Multiservices sont enregistrés sous la responsabilité exclusive de chaque parieur.
    < < L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un reçu comportant les éléments d'identification du pari.
    < < Ces éléments d'identification sont composés des données caractérisant le pari. Ils incluent, également, un code confidentiel calculé à partir de ces éléments d'identification.
    < < Le parieur est seul responsable de la conservation de la confidentialité et de l'utilisation des informations figurant sur son reçu. Le pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ces éléments.
    < < Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le reçu avec le pari qu'il souhaitait engager, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.
    < < En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le pari mutuel urbain et celles qui figurent sur le reçu, seules les caractéristiques enregistrées au service télématique du pari mutuel urbain feront foi : en particulier, la preuve testimoniale ou les informations figurant sur le reçu ne sauraient être invoquées ni admises.
    < < Le pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain.
    < < Tout reçu comportant des éléments d'identification d'un pari qui n'a pas été centralisé et traité ou tout reçu comportant des éléments d'identification d'un pari différent de celui centralisé et traité ne pourra donner lieu à paiement.

    < < II. - Limitation des enjeux


    < < Un même parieur ne peut, dans un même point P.M.U. Multiservices,
    engager, pour un même pari, un enjeu supérieur à 10 000 F, et ce dans les limites du maximum d'enjeu autorisé pour certains types de paris.
    < < III. - Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur reçu.
    < < A défaut, aucun autre mode de preuve n'est recevable. > >
  • Art. 11. - A l'article 99-1 du même arrêté, après les mots : < < selon les dispositions des articles 100 à 104 > >, sont ajoutés les mots : < < par serveur vocal interactif, selon les dispositions des articles 105 à 108 > >.


  • Art. 12. - Il est inséré après le chapitre 2 du titre III du même arrêté un chapitre 3 intitulé < < Paris par serveur vocal interactif > >, comprenant les articles 105 à 108, ainsi rédigés :


    < < Art. 105. - Les paris par serveur vocal interactif ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant.
    < < Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. Si la demande est acceptée, le pari mutuel urbain communique au parieur intéressé son numéro de compte et son code confidentiel.
    < < Ce numéro de compte et ce code sont strictement personnels et le pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ces éléments. Le parieur est seul responsable de la conservation de la confidentialité et de l'utilisation des informations permettant l'accès à son compte courant.
    < < Le compte est considéré comme ouvert lorsque le parieur a retourné au pari mutuel urbain l'imprimé spécial d'ouverture de compte courant et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte.
    < < Sur simple décision du pari mutuel urbain, les versements par monnaie scripturale, susceptibles d'être rejetés par la banque tirée, pourront n'être portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire.
    < < Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.


    < < Art. 105-1. - Le pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision.
    < < Une opposition régulière faite entre les mains du pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.


    < < Art. 106. - Les ordres transmis téléphoniquement par le parieur au serveur vocal interactif du pari mutuel urbain sont reçus tous les jours ou certains jours seulement selon le service choisi par le parieur. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les paris et les formules acceptés par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain arrêtent le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.


    < < Art. 107 (Modalités d'enregistrement des paris). - Après être entré en communication avec le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain, le parieur devra s'authentifier préalablement à toutes opérations sur son compte courant, selon les procédures indiquées par le serveur.
    < < Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur comptable et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. En particulier, le pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.
    < < La prise du pari se déroule selon les phases et procédure indiquées par le serveur. Tout pari, à partir du moment où il est confirmé par le parieur, ne peut être ni annulé ni modifié, au cours d'une même communication ou d'une communication ultérieure.
    < < L'enregistrement du pari par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain est matérialisé par l'énoncé du message correspondant. Le parieur a la possibilité d'obtenir l'indication immédiate des éléments d'identification du pari enregistré. Ces éléments d'identification devront impérativement être rappelés par le parieur en cas de contestation.
    < < En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le pari mutuel urbain et celles qui auraient été transmises par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain feront foi. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté par le pari mutuel urbain dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré sur le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain. Le pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, qu'elle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain ou de ses préposés. < < En conséquence, les enregistrements des paris tels qu'ils ont été reçus par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain, puis exécutés, font seuls foi sans que le parieur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet, en particulier la preuve testimoniale ne saurait être invoquée, ni admise.
    < < De même, la responsabilité du pari mutuel urbain ne saurait être engagée au titre du programme et des résultats des courses communiqués par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au pari mutuel urbain et aux sociétés de courses, les éléments relatifs à ces données diffusées par le serveur vocal interactif diffèrent du programme et des résultats officiels.
    < < Le montant des gains ou remboursement relatifs à chacun des paris engagés par le parieur sont portés au crédit de son compte, le lendemain de chaque réunion.
    < < Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par chèque.


    < < Art. 108. - La propriété intellectuelle de l'ensemble des informations fournies par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain appartient exclusivement aux sociétés de courses autorisées à enregistrer les paris en dehors des hippodromes qui les ont confiés au pari mutuel urbain.
    < < Le parieur s'engage à n'utiliser que pour ses besoins propres et à ne faire directement ou indirectement aucune exploitation commerciale ou non du serveur auquel il a accès ou des informations obtenues grâce à ce serveur.
    < < Dans tous les cas, le parieur s'engage à :
    < < - ne pas utiliser le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain pour le compte ou le profit d'un tiers ;
    < < - ne pas reproduire en nombre à des fins lucratives ou non les éléments obtenus par la consultation des informations fournies par le serveur vocal interactif du pari mutuel urbain ;
    < < - ne pas copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des données d'origine. > >

  • Art. 13. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Clos

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain