Arrêté du 29 janvier 1993 autorisant la mise en place d'un système automatisé permanent d'information sur les retraites

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Le ministre de l’économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n° 85-51 du 16 janvier 1985 relatif à l’utilisation du Répertoire national d’identification des personnes physiques pour la gestion et le règlement des pensions d’Etat et émoluments assimilés ;
Vu les arrêtés du 17 mars 1988 et du 26 décembre 1989 autorisant la création d’un système automatisé d’information sur les retraites ;
Vu les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er mars 1988 et du 21 novembre 1989 portant les numéros 88-25 et 89-135 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 décembre 1992 portant le numéro 105581,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le traitement automatisé d’informations sur les retraités, créé par l’arrêté du 17 mars 1988 et modifié par l’arrêté du 26 décembre 1989, est actualisé en 1993. Il sera actualisé tous les quatre ans.

  • Art. 2. - L’échantillon interrégimes des retraités constitué en 1988 sera complété en 1993 par l’ensemble des personnes nées en métropole du 1er au 7 octobre 1926. Dans les actualisations ultérieures, une génération supplémentaire sera ajoutée à chaque fois à l’échantillon.

  • Art. 3. - L’I.N.S.E.E. procède au tirage dans le Répertoire national d’identification des personnes physiques des individus dont la date de naissance correspond à l’échantillon. Il établit une liste comprenant, pour chaque individu de l’échantillon, le numéro d’identification au répertoire, le nom patronymique, le (ou les) prénom (s), le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi qu’un numéro d’ordre non significatif. Cette liste est transmise sur support magnétique ou sur support papier à l’ensemble des caisses de retraite et à l’Unedic.
    Les informations fournies par les caisses et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d’ordre :
    - le sexe, l’année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l’individu prestataire ;
    - les caractéristiques professionnelles de la personne qui a généré les droits à retraite dans l’organisme (durée d’affiliation, catégorie socioprofessionnelle)
    - la nature et le montant des avantages versés.
    Les listes de correspondance décrites au premier alinéa de l’article 3 seront détruites à l’expiration d’un délai de deux ans pour les caisses de retraite et de sept ans pour l’I.N.S.E.E. à compter de la date de tirage de l’échantillon.
    Les informations fournies par l’Unedic et traitées par le S.E.S.I. concernent les individus appartenant à la génération la plus jeune de l’échantillon. Elles sont, outre le numéro d’ordre :
    - le sexe, l’année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l’individu allocataire ;
    - les caractéristiques du dernier emploi occupé (durée, condition d’emploi, code d’activité principale de l’établissement employeur, qualification, nombre de jours payés dans l’année, salaire net imposable et motif de contrat de travail) ;
    - les caractéristiques de l’allocation chômage (type, durée de versement, taux d’indemnisation journalier).
    Les listes de correspondance détenues par l’Unedic seront détruites à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de tirage de l’échantillon.
    Les informations fournies par l’I.N.S.E.E. pour ces mêmes individus sont tirées des fichiers des déclarations annuelles de données sociales et des fichiers de paie de la fonction publique. Elles sont, outre le numéro d’ordre :
    - le sexe, l’année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence du salarié ;
    - les caractéristiques des emplois occupés (durée, condition d’emploi, code d’activité principale de l’établissement employeur ou type de budget pour la fonction publique, qualification, nombre de jours payés dans l’année et salaire net imposable).

  • Art. 4. - Les informations issues de chaque opération feront l’objet de publications de tableaux statistiques. Les organismes de recherche désireux de travailler sur des données non agrégées de l’échantillon pourront obtenir, avec l’accord du service des statistiques des études et des systèmes d’information, un fichier anonyme ne comportant pas les numéros d’ordre utilisés lors de la constitution de l’échantillon.

  • Art. 5. - Le droit d’accès des individus de l’échantillon s’exerce auprès des caisses de retraite dont ils relèvent et auprès de l’Unedic.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’Institut national des statistiques et des études économiques et le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information,
J.-M. RUCH
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR