Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Restaurant;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Cuisine;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Hébergement;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le tableau des épreuves terminales figurant en annexe III de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé portant création du B.E.P.
    Hôtellerie-restauration est abrogé et remplacé par l'annexe du présent arrêté.
    La définition de l'épreuve EP1 Pratique professionnelle figurant en annexe III de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé est complétée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé portant création du B.E.P. Hôtellerie-restauration est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < <- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, la nature, la durée et la définition figurent en annexe III du présent arrêté;
    < <- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté;
    < <- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe III du présent arrêté;
    < <- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
    < >

  • Art. 3. - Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé portant création du B.E.P. Hôtellerie-restauration un article 5 bis ainsi conçu:
    < < < < >
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la session de 1994.


  • Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER