Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de travail

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1986, modifié par l’arrêté du 2 décembre 1986, fixant les modalités d’application des articles 2, 5 et 6 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 susvisé, et notamment son article 8 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont agréés, pour une période de trois ans allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, pour procéder aux prélèvements et aux dosages de la teneur en benzène des atmosphères de travail les organismes énumérés ci-après :
    Ineris, parc technologique Alata, B.P. 2, 60550 Verneuil-en-Halatte ;
    Laboratoire municipal et régional de Rouen, 29, rue Bourg-l’Abbé, 76000 Rouen ;
    C.E.P. (Contrôle et prévention), 15, rue d’Anjou, Z.A. des Béthunes, B.P. 405, 95005 CERGY CEDEX.

  • Art. 2. - Est agréé, pour une période d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, pour procéder aux seuls prélèvements en benzène des atmosphères de travail l’organisme suivant :
    Analys, Z.I. Saint-Maurice, 04100 Manosque.

  • Art. 3. - Est agréé, pour une période de trois ans allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, pour procéder aux seuls prélèvements en benzène de l’atmosphère des lieux de travail l’organisme suivant :
    Apave du Sud-Est, service C.N.D., laboratoires et bureaux de Châteauneuf, Z.A.C. de la Valampe, 13220 Châteauneuf-lès-Martigues.

  • Art. 4. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles ci-dessus sont déposés au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Art. 5. - Le rapport annuel d’activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle établi par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Art. 6. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 21 décembre 1989, 8 janvier 1991, 31 décembre 1991 et 10 mars 1992 portant agrément dans les mêmes conditions de divers organismes.

  • Art. 7. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT