Arrêté du 28 janvier 1993 portant approbation de l'annexe annuelle pour 1993 de la Convention nationale de l'hospitalisation privée

Version INITIALE


Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22 à L. 162-22-4 ;
Vu le code rural,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est approuvée, au titre de l’année 1993, l’annexe à la Convention nationale, prévue à l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, annexée au présent arrêté.

  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • MISE À JOUR POUR 1993 DE L’ANNEXE À LA CONVENTION NATIONALE DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
    La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Mallet, président,
    La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis, président,
    La Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, président,
    et les organisations syndicales nationales membres du Comité professionnel national :
    La Fédération française intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée, représentée par M. Serfaty, président ;
    L’Union hospitalière privée, représentée par M. Talazac, président ;
    La Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif, représentée par Mme Gisserot, présidente,
    sont convenues le 27 janvier 1993, pour l’application de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, des termes de l’annexe qui suit :
    Article 1er
    Pour 1993, le montant total des frais d’hospitalisation défini par l’accord tripartite s’applique à une zone géographique de référence unique : la France, à l’exclusion temporairement des D.O.M.
    Article 2
    Le montant national des frais occasionnés par les soins délivrés dans les établissements de santé (avec hébergement ou structures alternatives) est calculé à partir du montant des dépenses entrant dans le champ de l’objectif quantifié national tel que défini par l’accord tripartite, constaté en 1992, augmenté du taux de 5,92 p. 100. Ce taux résulte de l’application d’un taux différencié par discipline qui s’établit comme suit :
    - chirurgie : 6,44 p. 100.
    - gynéco-obstétrique : 6,72 p. 100 (dont harmonisation réservée + 3,3 p. 100) ;
    - médecine : 4,15 p. 100 ;
    - moyen séjour : 5,69 p. 100
    - psychiatrie : 3,89 p. 100.
    Article 3
    Est introduit le principe d’une semestrialisation des objectifs et des ajustements par discipline. A terme, la semestrialisation des objectifs devrait s’opérer comme suit :
    - premier sous-objectif quantifié : du 1er janvier au 30 juin de chaque année ;
    - deuxième sous-objectif quantifié : du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
    Les ajustements s’effectueraient au 30 juin de chaque année pour les écarts constatés entre le sous-objectif quantifié et les réalisations du deuxième semestre de l’année précédente, et au 31 décembre de chaque année pour les écarts constatés entre le sous-objectif quantifié et les réalisations du premier semestre de l’année en cours.
    Article 4
    Pour 1993, afin de permettre l’entrée dans ce système de semestrialisation des objectifs, l’objectif quantifié national se répartira en trois sous-objectifs :
    - premier sous-objectif : trimestriel, du 1er janvier 1993 au 31 mars 1993 ;
    - deuxième sous-objectif : trimestriel, du 1er avril 1993 au 30 juin 1993 ;
    - troisième sous-objectif : semestriel, du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993.
    Le montant de chacun de ces sous-objectifs est obtenu par application aux dépenses constatées au cours de la période correspondante de l’année 1992, du taux fixé pour les douze mois de 1993 par l’accord tripartite et recalculé par période afin de tenir compte des dates d’application des effets prix.
    Article 5
    Compte tenu de la spécificité des objectifs quantifiés de 1993, les ajustements semestriels se calculeront sur les bases suivantes :
    - le premier ajustement du 30 juin 1993 au 30 décembre 1993 sera calculé sur la base de l’écart entre le sous-objectif quantifié du premier trimestre de 1993 et les dépenses constatées au cours de cette période. L’écart entre le sous-objectif quantifié et les réalisations sera divisé par deux ;
    - le second ajustement du 31 décembre 1993 au 29 juin 1994 sera calculé sur la base du sous-objectif quantifié du deuxième trimestre de 1993 et les dépenses constatées au cours de ce trimestre ;
    - l’écart entre le sous-objectif quantifié et les dépenses constatées du deuxième semestre de 1993 donnera lieu à ajustement du 30 juin 1994 au 30 décembre 1994.
    Article 6
    Les ajustements destinés à tenir compte de l’écart entre le sous-objectif quantifié et les dépenses constatées se font par application d’un coefficient aux derniers tarifs de prestation en vigueur dans les établissements.
    Ce coefficient national d’ajustement par discipline est calculé par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. La répartition des dépenses par catégorie de discipline se fait sur le fondement des seules indications fournies par le régime général.
    Les formules de calcul de ces coefficients sont jointes en annexe.
    Article 7
    Les sommes dues aux établissements sont calculées sur la base des tarifs des prestations définies à l’article Il de la convention type annexée à l’arrêté du 29 juin 1978 et des conventions et avenants types afférents aux structures alternatives. Ces tarifs sont modifiés le dernier jour de chaque semestre en fonction du coefficient d’ajustement calculé selon les modalités définies à la présente annexe.
    Article 8
    Les sommes dues à l’établissement sont versées selon les modalités prévues à l’article 12 de la convention type annexée à l’arrêté du 29 juin 1978.
    Fait à Paris, le 27 janvier 1993.
    Fédération française intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée :
    Le président,
    L. SERFATY
    Union hospitalière privée :
    Le président,
    A. TALAZAC
    Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif :
    La présidente,
    H. GISSEROT
    Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés :
    Le président,
    J.-C. MALLET
    Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :
    Le président,
    M. RAVOUX
    Caisse centrale de mutualité sociale agricole :
    Le président,
    C. AMIS
    FORMULES VISÉES À L’ARTICLE 6 DE LA MISE À JOUR POUR 1993 DE L’ANNEXE À LA CONVENTION NATIONALE DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
    Notations
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 34 du 10 février 1993, page 2248.
    Calcul des coefficients d’ajustement de référence
    Remarque :
    Concernant le premier ajustement, l’écart entre sous-objectif et réalisations (par discipline) est « divisé par deux » de façon à ce que l’application sur le semestre (à partir du 30 juin 1993) soit équivalente à un effet trimestriel à taux plein.
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 34 du 10 février 1993, page 2249.
    Coefficients d’ajustement communiqués aux caisses régionales d’assurance maladie
    Premier ajustement des tarifs : 30 juin 1993
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 34 du 10 février 1993, page 2249.
    Deuxième ajustement des tarifs : 31 décembre 1993
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 34 du 10 février 1993, page 2249.
    Troisième ajustement des tarifs : 30 juin 1994
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 34 du 10 février 1993, page 2249.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
C. DUBOSQ
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY