Le ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment l’annexe IV à ce code ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, et notamment ses articles 108 et 121 ;
Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes,
Arrête :
Art. 1er. - Aux articles 54 decies (alinéa 2), 56 AA, 56 AD, 56 A1 (alinéa 1), 56 AJ (alinéas 1 et 2), 56 AN (alinéa 1) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « administration des impôts » sont remplacés par : « administration des douanes et droits indirects ».
Art. 2. - Aux articles 51 septies A (alinéa 2), 51 septies B, 51 septies D, 51 septies G (alinéas 2 et 3), 51 septies J (alinéa 2), 51 octies A. (alinéa 2), 54-0 B.T. (alinéa 4), 54 F, 56 AM (alinéa 2), 124 B (alinéa 2) et 146 (alinéa 2) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « agents des impôts » sont remplacés par « agents du service des douanes et droits indirects ».
Art. 3. - Aux articles 51 septies E (alinéas 1 et 3) et 51 septies F (alinéa 1) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots « agents habilités des impôts » sont remplacés par : « agents habilités par l’administration des douanes et droits indirects ».
Art. 4. - Aux articles 50 D (alinéa 1), 54-0 BW (alinéa 1), 54 duodecies (alinéa 2), 54 terdecies et 130 (alinéa 1) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « bureau de déclarations de la direction générale des impôts » sont remplacés par : « bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects ».
Art. 5. - Aux articles 51 F (alinéa 1), 51 quater (alinéa 1), 51 quinquies, 51 sexies (alinéa 1), 54-0 U (alinéa 3), 54-0 BJ, 54-0 BV, 54 A (alinéa 1), 54 E et 151 (alinéa 6), les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par : « directeur régional des douanes et droits indirects ».
Art. 6. - A l’article 54-0 BY de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « directeur des services fiscaux de leur département » sont remplacés par : « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
Art. 7. - Aux articles 50 A et 51 B de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « direction des services fiscaux » sont remplacés par : « direction régionale des douanes et droits indirects ».
Art. 8. - L’article 51 bis de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Quiconque désire obtenir l’autorisation d’exercer la profession de loueur d’alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’utilisation de son ou ses appareils. »
Art. 9. - L’article 55 B de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d’une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent. »
Art. 10. - Le troisième alinéa de l’article I30 de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ces déclarations doivent être adressées, dans les huit jours qui suivent les livraisons, à la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle sont exploitées les salles de spectacles. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées à la direction régionale des douanes et droits indirects des départements où se trouve situé le domicile de ces derniers, ainsi qu’à la direction régionale de ceux où s’exerce leur activité. »
Art. 11. - Aux articles 50 D (alinéa 1), 50 E, 54-0 H (alinéa 1), 54-0 I, 54-0 BW, 54 quinquies, 54 duodecies (alinéa 1), 56 D quater (alinéa 5), 56 AL (alinéa 1), 126 D (alinéa 2), 126 E (alinéa 3), 129 (alinéa 2), 145 (alinéa 3), 146 (alinéa 1), 150 (alinéas 8 et 15), 151 (alinéas 2 et 3), 152 (alinéa 4), 154, 162 et 164 de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « service des impôts » sont remplacés par : « service des douanes et droits indirects »..
Art. 12. - A l’article 54-0 AB (alinéa 2) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « chef de service local des impôts » sont remplacés par : « chef de service local des douanes et droits indirects ».
Art. 13. - A l’article 54-0 AD (alinéa 1) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « chef local du service des impôts » sont remplacés par : « chef local du service des douanes et droits indirects ».
Art. 14. - Aux articles 54 C (alinéas 2 et 3), 54 G, 54 I (alinéa 1) et 124 A (alinéas 1 et 2) de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « recette des impôts » sont remplacés par : « recette des douanes et droits indirects ».
Art. 15. - A l’article 56 I ter de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « recette des impôts de rattachement du bureau de garantie » sont remplacés par : « recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie ».
Art. 16. - Au sixième alinéa de l’article 124 A de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « receveur des impôts » sont remplacés par : « receveur des douanes et droits indirects ».
Art. 17. - Au deuxième alinéa de l’article 56 AL de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « receveur local des impôts » sont remplacés par : « receveur des douanes et droits indirects ».
Art. 18. - Au premier alinéa de l’article 56 AN de l’annexe IV au code général des impôts, la mention « direction générale des impôts » est remplacée par : « direction générale des douanes et droits indirects ».
Art. 19. - I. - A l’article 54-0 B de l’annexe IV au code général des impôts, la mention « D.G.I. » (direction générale des impôts) est remplacée par : « D.G.D.D.I. » (direction générale des douanes et droits indirects).
II. - Les fabricants (le capsules devront se conformer, à compter du 1er mars 1993, aux dispositions de l’article 54-0 B de l’annexe IV au code général des impôts.
Les clichés précédemment utilisés seront détruits en présence d’un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.
A titre transitoire, l’utilisation de capsules portant l’empreinte de la direction générale des impôts est autorisée jusqu’au 30 juin 1993.
III. - Les instruments et ustensiles, et généralement tous les imprimés portant l’empreinte de la direction générale des impôts, utilisés en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, demeurent valables après le 1er janvier 1993, jusqu’à épuisement des stocks ou renouvellement.
Art. 20. - Comme suite au décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités de transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes à compter du 1er janvier 1993, seront également applicables ou mis en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects à partir de cette date, pour leurs dispositions relatives aux matières transférées, les articles suivants de l’annexe IV au code général des impôts :
Articles 164 L à 164 AL, articles 199 à 204, articles 207 quinquies et 207 sexies.
Art. 21. - Le directeur général des impôts, le directeur, chef du service de la législation fiscale, et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
MARTIN MALVY