Décret du 14 décembre 1992 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en dernier lieu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en dernier lieu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;
Vu le décret du 24 décembre 1987 autorisant, pour une période de cinq années, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 susvisée;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de la Haute-Savoie,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, modifié par arrêté du 24 décembre 1987, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de la Haute-Savoie, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord est susceptible de s'appliquer, est fixée:
    Dans le département de l'Ain, à 25 ares en polyculture et à 10 ares pour les cultures maraîchères et légumières de plein champ des communes de Manziat,
    Vésines, Asnières, Ozan, Reyssouze, Gorrevod, Replonges, Grièges,
    Pont-de-Veyle, Crottet, Saint-Laurent-sur-Saône, Feillens, Chesroux, Boz,
    Pont-de-Vaux et dans les zones viticoles V.Q.P.R.D. Dans ces zones viticoles, le droit de préemption de la S.A.F.E.R. Rhône-Alpes-Nord pourra être limité sur certains territoires déterminés par voie d'arrêté préfectoral;
  • Dans les départements de la Loire et du Rhône à 25 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D.;
    Dans le département de la Haute-Savoie à 10 ares dans l'ensemble du département.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
    dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1, 2, 5 et 6 du troisième alinéa de l'article 1er du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus, et à l'exclusion des communes énumérées ci-après.



  • Département de l'Ain


    Communes d'Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde, Belley, Bourg-en-Bresse, Nantua et Oyonnax.



  • Département de la Loire


    Communes: Le Chambon-Feugerolles, Le Coteau, Firminy, Montbrison (sauf la commune associée de Moingt), La Ricamarie, Roanne, Roche-la-Molière,
    Rive-de-Gier, Saint-Chamond (sauf les portions de territoire correspondant aux anciennes communes d'Izieux, de Saint-Julien-en-Jarez et de Saint-Martin-en-Coailleux), Saint-Etienne (sauf la commune associée de Rochetaillée et la portion de territoire correspondant à l'ancienne commune de Saint-Victor-sur-Loire) et Saint-Genest-Lerpt.



  • Département du Rhône


    Communes de Bron, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Ecully,
    Lyon, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Priest,
    Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne.



  • Département de la Haute-Savoie


    Communes d'Ambilly, Annecy, Annecy-le-Vieux, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Cran-Gevrier, Etrembières, Evian-les-bains, Gaillard, Les Houches,
    Marnaz, Meythet, Scionzier, Servoz, Seynod, Thonon-les-Bains, Vallorcine et Ville-la-Grand.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à un hectare dans le cas général et à 15 ares dans les zones viticoles V.Q.P.R.D. des quatre départements de la zone d'action de la S.A.F.E.R.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON