Arrêté du 4 décembre 1992 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre

Version INITIALE

Le ministre du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991; Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale du cadastre une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de la régie est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 20 juillet 1992 cité ci-avant, à 5000 F par opération.
    Peuvent, en outre, être réglées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses exposées à l'occasion des réceptions dans la limite de 5000 F par réception.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 204000 F.


  • Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date du paiement.


  • Art. 4. - Le présent arrêté est applicable dès sa publication au Journal officiel.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

L'administrateur civil,

B. LIMAL