Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur, Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, notamment ses articles 62 et 90 ; Vu l’avis de l’assemblée de Corse, en date du 17 décembre 1992 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au titre de la mission d’animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l’article 61 de la loi du 13 mai 1991 susvisée, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d’intérêt régional, d’améliorer la contribution au développement économique de l’île des implantations existantes du secteur public et d’accroître les concours de toute nature de celles d’entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
Art. 2. - Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit : 1° Dix représentants de l’Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l’économie et des finances, de l’industrie, de l’aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l’ordre du jour de la séance du comité ; 2° Dix représentants désignés par l’assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ; 3° Dix représentants des sociétés nationales. Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
Art. 3. - Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l’île. Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l’ordre du jour du comité. Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
Art. 4. - Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
Art. 5. - Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Art. 6. - Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire, ANDRÉ LAIGNEL
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