Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail

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Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,
Vu l’article L. 352-3 du code du travail ;
Vu l’article R. 322-1 (4o) du code du travail ;
Vu le protocole d’accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les transitaires en douane du 23 juillet 1992, étendu par arrêté du 7 octobre 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’Etat peut conclure avec les entreprises titulaires d’un agrément en douane en vigueur au 1er janvier 1992 et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport des conventions spécifiques de congés de conversion, d’allocations temporaires dégressives, d’aide à la mobilité géographique, de cellule de reclassement Entreprises ou interentreprises.
    Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d’application défini ci-dessus ; dont l’emploi disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane, ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1993.
    Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :
    - les conditions d’entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés ;
    - les taux de participation de l’Etat ;
    - les conditions de suivi et de contrôle de la convention.

  • Art. 2. - L’Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l’article 1er des conventions spécifiques de congé de conversion d’une durée de quinze mois, ou de vingt-quatre mois pour les entreprises situées dans les zones classées difficiles, dont la liste est annexée au présent arrêté.
    L’Etat prend en charge la totalité du revenu garanti, tel que défini à l’article 7 du protocole d’accord, au salarié concerné par l’application de la convention de congé de conversion, y compris la capitalisation et 65 p. 100 de l’indemnité complémentaire spécifique de licenciement, fixée à l’article 11 du texte précité.
    L’ensemble des ressources assurées aux salariés en congé, par l’alinéa précédent, est au minimum équivalent à 70 p. 100 du revenu antérieur. Ce niveau de ressources est apprécié à la sortie du congé.
    Le revenu garanti, dont le montant est fixé à l’article 7 de l’accord et qui ne peut être inférieur à 100 p. 100 du S.M.I.C. brut, est calculé sur la base de la rémunération brute de référence, constituée par les rémunérations des douze mois précédant l’entrée en convention de congé de conversion. Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l’entreprise pendant la période du congé de conversion ou, en cas de disparition de l’entreprise, dans les mémos conditions que le S.M.I.C.
    Cette prise en charge n’intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond de rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par l’accord et jusqu’à son extinction à l’exclusion des périodes de reprise d’activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d’absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.
    L’Etat prend en charge le coût de fonctionnement des actions de formation réalisées dans le cadre de la convention et concourant directement au reclassement des intéressés.
    Ces actions donneront lieu à des avenants particuliers.
    Cette prise en charge n’intervient que sous réserve du respect par le salarié des obligations prévues à l’article 7 du protocole accord.
    L’Etat rembourse à l’entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation, au titre des régimes de retraites complémentaires, des périodes passées par les salariés en conversion, à hauteur des taux obligatoires.

  • Art. 3. - L’Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l’article let des conventions spécifiques d’allocations temporaires dégressives et prendre en charge 65 p. 100 du montant de l’allocation, fixée à un montant maximal de 1 500 francs par mois, par bénéficiaire, pendant une durée maximale de trois ans.
    Ces conventions garantissent aux salariés visés à l’article ter, se reclassant à l’extérieur de l’entreprise ou du groupe auquel appartient l’entreprise, sur un emploi moins rémunéré que leur emploi d’origine, une allocation mensuelle destinée à compenser la différente de salaire dans la limite d’un montant maximal de 1 500 franc par mois pendant toute la durée de la convention.
    Le montant de l’allocation est calculé forfaitairement au moment de l’embauche, en prenant en compte l’écart existant entre le salaire net moyen per au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes n’ayant pas le caractère d’un complément de salaire et le salaire net de reclassement.
    L’allocation est versée en trois fractions égales, dans les conditions définies à l’article 8 du protocole d’accord.

  • Art. 4. - L’Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l’article 1er des conventions spécifiques d’aide à la mobilité géographique.
    Celles-ci garantissent aux salariés visés à l’article 1er, qui se reclassent dans un nouvel emploi impliquant un déménagement, une aide financière d’un montant maximal de 30 000 francs, plus 3 000 francs par enfant à charge. Le nouveau lieu de travail doit être distant de ancien domicile d’au moins 50 kilomètres.
    L’Etat prend en charge 65 p. 100 du montant de l’allocation fixée à un montant maximal par bénéficiaire à 30 000 francs, plus 3 000 francs par enfant à charge.

  • Art. 5. - L’Etat peut conclure avec les entreprises et pour les salariés visés à l’article 1er des conventions spécifiques de cellules de reclassement entreprises ou interentreprises.
    Celles-ci permettront de mettre en oeuvre, sous l’égide d’un comité d’orientation tripartite tel que défini à l’article 15 du protocole d’accord, toutes les actions susceptibles de favoriser le reclassement des salariés visés à l’article 1er.
    Ces conventions doivent comprendre, outre les éléments prévus au troisième alinéa de l’article 1er, le programme d’intervention de la cellule, les actions envisagées, le calendrier de mise en oeuvre, la composition de la cellule, son budget prévisionnel et son mode de financement, et la durée de prise en charge des bénéficiaires.
    L’Etat prend en charge 87,5 p. 100 du budget de la cellule avec un plafond maximal de participation, par bénéficiaire, de 7 000 francs.

  • Art. 6. - En cas de disparition de l’entreprise entraînant pour celle-ci une incapacité totale à assumer sa contribution financière, notamment en -cas de liquidation judiciaire où de liquidation amiable ne dégageant aucun solde d’actif, l’Etat prend intégralement en charge le financement des conventions spécifiques d’allocations temporaires dégressives, des conventions spécifiques d’aide à la mobilité géographique et de l’indemnité complémentaire spécifique de licenciement.
    En cas de dépôt de bilan n’entraînant pas la disparition de l’entreprise, celle-ci peut être exonérée de sa participation au financement des conventions spécifiques précitées sur décision conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget.

  • Art. 7. - En cas de manquement de l’entreprise à ses obligations figurant aux conventions, les dispositions de celles-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l’objet d’un reversement.

  • Art. 8. - Le délégué à l’emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de [’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,

  • ANNEXE
    En application de l’article 2, sont classés en zones difficiles les départements autres que :
    - le département du Rhône ;
    - les départements de la région Ile-de-France, soit Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val d’Oise, les Yvelines, l’Essonne et la Seine-et-Marne ;
    - les départements de la région Alsace, soit le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Fait à Paris, le 20 octobre 1992.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY