Arrêté du 31 décembre 1992 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés « tirages du loto national »

Version INITIALE

NOR : BUDB9210102A


Le ministre du budget,
Vu la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), et notamment son article 25 ;
Vu la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), et notamment son article 41 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987), et notamment son article 25 ;
Vu la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto nationale,
Arrête :

  • Art. 1er - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés « tirages du loto national » font l’objet d’un prélèvement de 27,272 66 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 3,5 p. 100 pour le compte d’affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport, 18,672 66 p. 100 destinés à couvrir les frais d’organisation, d’exploitation et de gestion et 0,4 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.

  • Art. 2. - La redevance visée à l’article 1er, est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l’année civile 1989.
    En cas de cession partielle ou totale des actions de la société La Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.

  • Art. 3. - Le solde est affecté à concurrence de 73,218 72 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 26,781 28 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.

  • Art. 4. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1993.

  • Art. 5. - L’arrêté du 31 décembre 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés « tirages du loto national » est abrogé.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
MARTIN MALVY