Arrêté du 3 septembre 1992 fixant les modalités du concours d'infirmier prévu à l'article 11 du décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu l'article 29 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 juin 1992 susvisé.


  • Art. 2. - Le jury du concours comprend:
    1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, président;
    2. Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides;
    3. Un surveillant-chef des services médicaux régi par le décret susvisé;
    4. Un surveillant des services médicaux régi par le décret du 22 juin 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Pour la constitution initiale du jury, le surveillant-chef et le surveillant des services médicaux sont désignés parmi les fonctionnaires des mêmes grades de l'Institution nationale des invalides jusqu'à ce que des fonctionnaires relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aient atteint lesdits grades.


  • Art. 4. - Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'Office national des anciens combattants

et victimes de guerre:



Le sous-directeur,

A. HURLOT