Arrêté du 18 novembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la Compagnie nationale Air France ;
Vu la convention du 29 juin 1987 modifiée conclue entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France relative à la desserte aérienne des Antilles, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu la convention de délégation de service public du 20 mars 1995 conclue entre le ministère des affaires étrangères, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la Compagnie nationale Air France ;
Vu la convention de délégation de service public du 12 janvier 1995 conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la Compagnie nationale Air France ;
Vu les demandes de la Compagnie nationale Air France ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 27 octobre 1993, 16 mai 1994, 5 octobre 1994, 30 novembre 1994, 28 juin 1995, 6 septembre 1995, 24 octobre 1995, 20 décembre 1995, 13 mars 1996, 25 septembre 1996 et 23 octobre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Compagnie nationale Air France par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention du 29 juin 1987 susvisée, ainsi que des services aériens réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine, d'une part, et les Antilles françaises, la Guyane et la Réunion, d'autre part.
    En outre, en application de l'article 4 dudit règlement, la société est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
    - Strasbourg-Dublin, Strasbourg-Rotterdam, Strasbourg-Copenhague (Kastrup/Roskilde), Strasbourg-Berlin (Tegel/Tempelhof/Schonefeld),
    Strasbourg-Rome (Fiumicino/Ciampino), Strasbourg-Madrid et Strasbourg-Lisbonne jusqu'au 28 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 20 mars 1995 susvisée ;
    - Strasbourg-Hambourg et Strasbourg-Munich jusqu'au 28 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 12 janvier 1995 susvisée.


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes énumérées à l'annexe I du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012 sauf indication contraire figurant dans ladite annexe.
    III. - La société est en outre autorisée à effectuer jusqu'au 31 décembre 2012 des services réguliers de courrier et de fret sur les lignes énumérées à l'annexe II du présent arrêté, ainsi qu'entre toute escale en France métropolitaine et toute destination étrangère située sur les lignes énumérées à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Les dispositions en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1992 modifié portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la Compagnie nationale Air France sont abrogées.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    LIGNES REGULIERES DE PASSAGERS,

Fait à Paris, le 18 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur des transports aériens,

M. Guyard