Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 avril 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics entendu),
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 6 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. - Les enseignants contractuels relevant du présent décret sont classés en quatre catégories. »Art. 2. - L’article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 7. - Sont classés dans la lre catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui justifient... » (Le reste sans changement.)Art. 3. - L’article 8 du décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié comme suit :
Art. 8. - Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :
« a) Ont subi avec succès les épreuves de l’un des concours prévus à l’article 12 ci-après... » (Le reste sans changement.)Art. 4. - L’article 10 du décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 10. - Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l’acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :
« a) Ont subi avec succès les épreuves de l’un des concours prévus à l’article 13 ci-après... » (Le reste sans changement.)- Art. 5. - L'article 11 du décret du 20 juin 1989 susvisé est abrogé.
Art. 6. - L’article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les concours d’accès à la 2e catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt.
« Le concours externe est ouvert, d’une part, aux candidats qui justifient de la possession de l’un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l’annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d’accès au corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole et, d’autre part, aux candidats qui ont ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, dès lors qu’ils justifient de cinq années d’activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre dans une entreprise de l’un des Etats de la Communauté européenne.
« Le concours interne est ouvert aux candidats qui :
« 1. Justifient de la possession de l’un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l’annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé ;
« 2. Ont accompli en qualité de contractuels de l’Etat dans un établissement d’enseignement agricole privé le nombre minimum d’années de services d’enseignement à temps complet ou leur équivalent requis des candidats au concours interne d’accès au corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou celle d’enseignant non titulaire des établissements d’enseignement public relevant du ministre de l’agriculture et de la forêt ;
« 3. Remplissent les autres conditions fixées pour les concours internes d’accès au corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole. »Art. 7. - L’article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les concours d’accès à la 4e catégorie sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt.
« Le concours externe est ouvert, d’une part, aux candidats qui justifient de la possession de l’un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l’annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole de 2e grade et, d’autre part, aux candidats qui ont ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, dès lors qu’ils justifient de cinq années d’activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre dans une entreprise de l’un des Etats de la Communauté européenne.
« Peuvent également se présenter au concours externe, dans les spécialités professionnelles définies par arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt, et notamment celles pour lesquelles il n’existe ni licence ni titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d’études après le baccalauréat et délivré par un établissement d’enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d’ingénieur, les candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant l’un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l’annexe IV (2°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
« Le concours interne est ouvert aux candidats qui :
« 1. Justifient de la possession de l’un des titres, diplômes ou qualités prévus à l’annexe IV (2°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé ;
« 2. Ont accompli en outre au moins trois années de services d’enseignement à temps complet ou leur équivalent en qualité de contractuel de l’Etat dans un établissement d’enseignement agricole privé. »Art. 8. - L’article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé devient l’« article 14. I ». Il y est ajouté un II ainsi conçu :
« II - Les conditions d’ancienneté de service ou d’activité professionnelle s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s’apprécient au 1er juillet de la même année.
« Au cours d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à un concours et dans une seule section. »Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux épreuves des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre de l’agriculture et de la forêt dans la limite des places offertes au titre de chaque concours. »Art. 10. - A l’article 17 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les mots : « en lre, 3e ou en 5e catégorie » sont remplacés par les mots : « en lre ou en 3e catégorie ».
Art. 11. - L’article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l’article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d’aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un examen de qualification professionnelle organisé au terme d’un stage, selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la forêt. Les candidats dont les résultats à cet examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre de l’agriculture et de la forêt à effectuer un nouveau stage et à se présenter une deuxième fois à l’examen de qualification professionnelle. »Art. 12. - L’article 19 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - En cas d’inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l’article 17 ou en cas d’échec aux épreuves de l’examen de qualification professionnelle prévu à l’article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, le contrat est caduc au plus tard au terme de l’année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l’enseignement agricole.
« Toutefois, en cas d’échec aux épreuves de l’examen de qualification professionnelle prévu à l’article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, les enseignants qui bénéficiaient d’un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l’issue duquel ils ont été reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l’ancienneté acquise. »Art. 13. - L’article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 21. - Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l’année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l’issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude à la 2e catégorie s’ils enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d’aptitude à la 4e catégorie s’ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l’acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre de l’agriculture et de la forêt... » (Le reste sans changement.)Art. 14. - L’article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels promus à la lre catégorie et rémunérés par référence à l’échelle indiciaire des ingénieurs d’agronomie sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne catégorie lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie.
« Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la nouvelle catégorie. »Art. 15. - Le b du premier alinéa de l’article 24 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans les classes de cycle court : dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt-trois heures pour les enseignements pratiques. Cette disposition prendra effet au 1er septembre 1993. »Art. 16. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 32 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre de l’agriculture et de la forêt, des décharges de service pour préparer les épreuves de l’un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu’une fois. Les enseignants admis à ces concours sont soumis aux épreuves de l’examen de qualification professionnelle prévu à l’article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant. »Art. 17. - Le premier alinéa de l’article 33 du décret du 20 juin 1989 suvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l’article précédent sont tenus, s’ils ont subi avec succès les épreuves de l’examen de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l’enseignement public ou privé. »Art. 18. - Les alinéas c et d de l’article 35 décret du 20 juin 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d’enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 susvisé.
« d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole du 1er et du 2e grade.
Toutefois, ceux qui ont été recrutés au titre de l’article 13 du présent décret bénéficient de l’échelle de rémunération afférente au 2e grade de professeur de lycée professionnel agricole. »Art. 19. - Les alinéas a, b et c de l’article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le directeur général de l’administration au ministère de l’agriculture et de la forêt ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
« b) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« c) Quatre fonctionnaires désignés pour trois ans par le ministre de l’agriculture et de la forêt. »Art. 20. - Les alinéas a et b de l’article 57 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le directeur général de l’administration au ministère de l’agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
« b) Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la forêt ou son représentant. »Art. 21. - Peuvent demander à bénéficier des dispositions du chapitre X du décret du 20 juin 1989 susvisé, sur proposition de leur chef d’établissement, les enseignants en fonctions à la date du 22 juin 1989 dans les établissements d’enseignement agricole privés mentionnés à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dont les associations ou organismes responsables ont souscrit un contrat avec l’Etat au titre de 1 article 45 (2°) du décret du 14 septembre 1988, dès lors que ceuxci obtiennent le bénéfice d’un nouveau contrat, conforme au contrat type constituant l’annexe I de ce dernier décret. Les enseignants sont classés en lre catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie, 4e catégorie ou hors catégorie. Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt à compter de la date d’effet du nouveau contrat de l’établissement tel qu’il est mentionné au premier alinéa ci-dessus. Elles cessent d’avoir effet le 31 décembre 1994.
- Art. 22. - Indépendamment de la limite prévue par l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé les enseignants contractuels de 3e catégorie qui enseignent à titre principal en cycle long ou supérieur court et justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 de ce décret dès lors qu'ils ont accompli au 1er janvier 1991 cinq années d'enseignement à temps complet ou leur équivalent peuvent accéder à la 2e catégorie par voie d'inscription sur un liste d'aptitude établie après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989.
Les intéressés sont nommés dans cette catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximum d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Toutefois, les enseignants ayant atteint le dernier échelon de la 3e catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie. Art. 23. - Les contractuels de 5e catégorie sont reclassés respectivement en 3e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, selon qu'ils ont bénéficié des dispositions de l'article 65 (1°) ou 65 (2°) du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Toutefois, les enseignants ayant atteint le dernier échelon de la 5e catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie.
Les dispositions du présent article prennent effet à la date du 1er janvier 1992. Elles s'appliquent aux contractuels recrutés en application de l'article 11 du présent décret.- Art. 24. - Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 1992 et dans la limite du cinquième des postes ouverts aux concours prévus à l'article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, des concours spéciaux d'accès à la 4e catégorie pour l'attribution de la grille de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade seront réservés aux enseignants bénéficiant d'un contrat hors catégorie.
- Art. 25. - Les enseignants bénéficiant d'un contrat hors catégorie qui ont atteint depuis trois ans au moins le dernier échelon de leur grille de rémunération peuvent accéder à la 4e catégorie par voie d'inscription sur liste d'aptitude établie après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du budget détermine chaque année le nombre d'enseignants qui peuvent bénéficier de cette promotion. Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximum d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Les bénéficiaires sont reclassés à un échelon de la grille indiciaire des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, sans ancienneté conservée.
Art. 26. - Les enseignants classés en 3e catégorie ou en 5e catégorie en application des dispositions de l'article 65 (1°) du décret du 20 juin 1989 susvisé, d'une part, et les enseignants classés en 5e catégorie en application des dispositions du même article 65 (2°) ou bénéficiant d'un contrat hors catégorie, d'autre part, sont reclassés respectivement en 2e catégorie ou en 4e catégorie avec accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, s'ils ont obtenu, avant le 31 décembre 1993, un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.
Ils sont reclassés dans les conditions prévues par l'article 22 du décret du 20 juin 1989.Art. 27. - Le deuxième alinéa de l’article 3 du contrat type annexé au décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de (.../18) du traitement complet correspondant à l’échelle de rémunération de sa catégorie. »
Cette stipulation ne prendra effet qu’à la date prévue à l’article 15 du présent décret.Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE