Arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale

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NOR : ECOC9200085A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/8/5/ECOC9200085A/jo/texte

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la directive (C.E.E.) no 76-895 du 23 novembre 1976 modifiée concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes;
Vu la directive (C.E.E.) no 90-642 du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5149 et suivants;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11;
Vu la loi du 2 novembre 1943, validée et modifiée, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;
Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 novembre 1991;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 mars 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les produits ou parties de produits d'origine végétale relevant des groupes énumérés à l'annexe I qui contiennent des résidus de pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées dans les annexes du présent arrêté.


    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits d'origine végétale mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé:
    a) Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles;
    ou b) Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans celui-ci.
    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits d'origine végétale lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et la plantation.

  • On entend par < > les reliquats de pesticides ainsi que, le cas échéant, leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction.


  • Art. 2. - Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans ou sur les groupes de produits d'origine végétale mentionnés dans l'annexe I figurent dans l'annexe II pour les fruits et légumes et dans l'annexe III pour les pommes de terre.
    Dans le cas de produits séchés, pour lesquels des teneurs maximales spécifiques ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu de la concentration de résidus due au processus de séchage.


  • Art. 3. - Aucun résidu de pesticide dont l'emploi n'est pas autorisé en agriculture ne doit se trouver sur ou dans les produits ou parties de produits d'origine végétale.
    La teneur résiduelle des substances visées à l'alinéa 1 doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.


  • Art. 4. - L'arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les fruits et légumes et l'arrêté du 10 décembre 1990 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les pommes de terre de consommation sont abrogés.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    LISTE DES PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE


    Le tableau ci-dessous comporte, dans la première colonne, les différents groupes de produits d'origine végétale comprenant notamment les produits cités dans la deuxième colonne. La partie de ces produits à laquelle s'appliquent les teneurs maximales en résidus de pesticides est définie en regard dans la troisième colonne.



    Nota. - Les produits réfrigérés, surgelés ou congelés sont assimilés aux produits frais.




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 22/09/1992
    ......................................................






    ANNEXE II


    LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES FRUITS ET

    LEGUMES




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 22/09/1992
    ......................................................






    ANNEXE III


    LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES POMMES DE

    TERRE




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 22/09/1992
    ......................................................




Fait à Paris, le 5 août 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles:

Le chef du service des biens de consommation,

R. STUTZMANN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur,

L. DESSAINT