Arrêté du 15 septembre 1992 instituant la commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction de 1re et 2e catégorie des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'agriculture et de la forêt une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture.
    Cette commission comprend:
    La section des emplois de direction de 1re catégorie;
    La section des emplois de direction de 2e catégorie.


  • Art. 2. - La composition de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit:


    Section des emplois de direction de 1re catégorie



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/1992
    ......................................................



    Section des emplois de direction de 2e catégorie



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/1992
    ......................................................


  • La commission et les sections sont présidées conjointement par le directeur général de l'administration et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche. En cas d'empêchement des deux coprésidents, la présidence revient au représentant de l'administration à la commission le plus ancien dans le grade le plus élevé.


  • Art. 3. - La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration. Un représentant des personnels est désigné en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 4. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives à la nomination dans un emploi de direction, à l'avancement, à la mutation, y compris lorsqu'elle est prononcée dans l'intérêt du service, à la suspension ainsi qu'au retrait d'emploi.
    Ces questions sont examinées:
    1o Par les deux sections réunies, lorsqu'elles touchent au mouvement général des personnels de direction;
    2o Par section siégeant en formation restreinte, pour les avancements, la notation, en cas de suspension ou de retrait d'emploi;
    3o Par section, sous réserve du 4 ci-dessous, dans tous les autres cas, et notamment lorsque ces questions sont relatives à la nomination des intéressés, ou à une mutation dans l'intérêt du service;
    4o Par la 1re section restreinte aux seuls représentants de la 1re classe de la 1re catégorie ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, pour les décisions prises en application de l'article 6 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.
  • Lorsqu'une section siège en formation restreinte, en application du 2o ci-dessus, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant la classe dont relève l'emploi occupé par le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.


  • Art. 5. - La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
    La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.


  • Art. 6. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
    Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
    Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus, par section, à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
    Les listes de candidats sont présentées dans chaque section par les organisations syndicales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes de la section considérée.
  • Art. 7. - Une décision du ministre chargé de l'agriculture fixe l'organisation des élections des représentants du personnel.


  • Art. 8. - Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
    Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après:
    S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste;
    S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
    Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la section, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette section.
    Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la section, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette section.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

B. PECHEUR